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02/04/1998 | FRANCE | N°96NC01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 96NC01804


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996 sous le n 96NC01804, présentée pour M. X... Jean, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour, en date du 9 mai 1996, par lequel celle-ci a fait droit à sa demande d'annulation du jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, mais n'a réduit ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979 et 1980 que des sommes respectives de 174 868 F, 286 442 F et

325 120 F au lieu des sommes respectives de 260 941 F, 380 926 F et 2...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996 sous le n 96NC01804, présentée pour M. X... Jean, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de la Cour, en date du 9 mai 1996, par lequel celle-ci a fait droit à sa demande d'annulation du jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, mais n'a réduit ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979 et 1980 que des sommes respectives de 174 868 F, 286 442 F et 325 120 F au lieu des sommes respectives de 260 941 F, 380 926 F et 233 210 F qui auraient dû être retenues ;
- de lui accorder la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 9 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ;
Considérant que, par un arrêt en date du 9 mai 1996, la Cour a, après annulation de son précédent arrêt en date du 26 décembre 1991 par décision du Conseil d'Etat en date du 21 juillet 1995, annulé le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait rejeté la demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, et a réduit ses bases imposables des sommes respectives de 174 868 F, 286 442 F et 325 120 F ; que, M. X... soutient que c'est par une erreur purement matérielle que la Cour n'a retenu que les redressements des seuls produits relatifs aux 96 contrats de prêts occultes alors que le litige portait également sur les 46 contrats de prêts dont les produits avaient été partiellement déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en conséquence, la réduction des bases imposables aurait dû porter sur les sommes respectives de 260 941 F, 380 926 F et 233 210 F ;
Considérant que le principe retenu par la Cour qui exclut l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des intérêts perçus en rémunération des prêts consentis par M. X... sur son patrimoine personnel, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des redressements effectués par suite de la prise en compte des créances acquises et non des encaissements et qui portaient non seulement sur les 96 contrats de prêts non déclarés mais aussi sur les 46 contrats de prêts dont les produits ont été déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels l'intéressé s'est vu notifier les redressements résultant de la modification du fait générateur sous déduction des sommes déjà imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le chiffrage retenu par la Cour procède dès lors d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de M. X... et de modifier en conséquence le montant de la réduction des bases imposables décidée à l'article 2 de l'arrêt en date du 9 mai 1996 ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la Cour n 95NC01402 en date du 9 mai 1996 est rédigé comme suit : "La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... est réduite respectivement de :
- 260 941 F au titre de l'année 1978 ;
- 380 926 F au titre de l'année 1979 ;
- 233 210 F au titre de l'année 1980 ."
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01804
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;96nc01804 ?
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