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02/04/1998 | FRANCE | N°96NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 96NC01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996 sous le n° 96NC1515, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant chez Mme Y..., ... à La Celle-sur-Morin (Seine-et-Marne) ;
Mme X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n° 931275 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle la SCI Le Moulin a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis à Aubreville (

Meuse) dans les rôles de ladite commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996 sous le n° 96NC1515, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant chez Mme Y..., ... à La Celle-sur-Morin (Seine-et-Marne) ;
Mme X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n° 931275 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle la SCI Le Moulin a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis à Aubreville (Meuse) dans les rôles de ladite commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me BOSSELMEYER, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété , bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou preneur de bail à construction. III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux." ; qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente." ;
Considérant que la SCI Le Moulin est propriétaire d'un ensemble immobilier dit "Le Moulin de Sizaumont" à Aubreville (Meuse) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 1990 à 1992 ; que la seule circonstance que Mme X... soit gérante et associée majoritaire de la SCI Le Moulin, qui est une société immobilière de droit commun et non une société immobilière de copropriété dotée de la transparence fiscale, n'est pas de nature à permettre de la regarder comme "propriétaire" des biens de la SCI, au sens des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, en l'absence de toute disposition des statuts conférant aux associés soit un droit réel de propriété, soit un droit de jouissance sur l'immeuble en cause ; que les dispositions de l'article 1844-1 du code civil en vertu desquelles les associés sont solidaires des dettes de la société, n'ont ni pour objet ni pour effet de leur attribuer la propriété ou la jouissance des biens de la société ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer les dispositions susrappelées de l'article 1391 du code général des impôts pour solliciter la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, auxquelles la SCI Le Moulin a été seule assujettie, en sa qualité de propriétaire et redevable légal desdites taxes foncières, sur le fondement des dispositions précitées du paragraphe I de l'article 1400 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01515
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1400, 1391
Code civil 1844-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;96nc01515 ?
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