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02/04/1998 | FRANCE | N°96NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 96NC00585


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996 sous le n 96NC00585, la requête présentée par la Société CMR-SMR S.A., représentée par M. Gentner, son président-directeur Général, et dont le siège est ... (Bas-Rhin) ;
La S.A. CMR-SMR demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, président de la quatrième chambre, a constaté son désistement d'office et de constater qu'elle ne s'était pas désistée de sa requête de première instance ;
Vu l

'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996 sous le n 96NC00585, la requête présentée par la Société CMR-SMR S.A., représentée par M. Gentner, son président-directeur Général, et dont le siège est ... (Bas-Rhin) ;
La S.A. CMR-SMR demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, président de la quatrième chambre, a constaté son désistement d'office et de constater qu'elle ne s'était pas désistée de sa requête de première instance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête dont la S.A. CMC-SMR avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg tendait expressément à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du centre des impôts de Strasbourg refusant de recevoir une déclaration rectificative, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, de ses résultats afférents à l'exercice clos en 1987 ;
Considérant que les dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : " ... Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ne sont applicables, en tout état de cause, que devant le tribunal administratif statuant comme juge de l'impôt ; que, par suite, ainsi qu'il appartient à la Cour de le relever d'office, le tribunal n'a pu, sans méconnaître le champ d'application de la loi, constater sur leur fondement, par l'ordonnance attaquée, le désistement de la société de son recours en excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la SA CMC-SMR devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 12 décembre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La S.A. CMC-SMR est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CMC-SMR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00585
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;96nc00585 ?
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