La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1998 | FRANCE | N°95NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 95NC01817


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NC01817, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 931798 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé Mme Thiriet des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de rejeter la demande de Mme Thiriet devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
- de rétabl

ir Mme Thiriet aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à r...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NC01817, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 931798 en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé Mme Thiriet des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de rejeter la demande de Mme Thiriet devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
- de rétablir Mme Thiriet aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu, en date du 26 juin 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a clos l'instruction de la présente affaire à la date du 30 juillet 1997 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'après avoir constaté l'irrecevabilité de la requête présentée par Mme Thiriet pour tardiveté, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, dans le dispositif de son jugement en date du 27 juin 1995, déchargé l'intéressée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 pour un montant de 12 539 F ; qu'ainsi ledit jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, dès lors, le ministre est fondé à solliciter l'annulation de l'article 1er dudit jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme Thiriet ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Thiriet devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Marne a statué sur la réclamation de Mme Thiriet, lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'intéressée a accusé réception le 16 octobre 1993 ; que la requête portant le litige devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 31 décembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, par suite, la demande en décharge présentée par Mme Thiriet était irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 juin 1995 est annulé .
Article 2 : La demande de Mme Thiriet présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée .
Article 3 : Mme Thiriet est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 pour un montant de 12 539 F.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Thiriet.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01817
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;95nc01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award