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02/04/1998 | FRANCE | N°95NC00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 95NC00952


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1995 sous le n° 95NC00952, présentée par la SOCIETE SG2 SERVICES, venant aux droits de la société SG2 EST, dont le siège est à Les Miroirs, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), représentée par M. Georges Grima, son président-directeur général ;
La SOCIETE SG2 SERVICES demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 921589 en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assu

jettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Frouard (Meurthe...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1995 sous le n° 95NC00952, présentée par la SOCIETE SG2 SERVICES, venant aux droits de la société SG2 EST, dont le siège est à Les Miroirs, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), représentée par M. Georges Grima, son président-directeur général ;
La SOCIETE SG2 SERVICES demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 921589 en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Frouard (Meurthe-et-Moselle) ;
- de lui accorder la décharge des impositions en litige en droits et pénalités ;
- de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après les critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ...", la période de référence retenue étant, d'après l'article 1467-A, "l'avant dernière année précédant celle de l'imposition" ; que, selon les dispositions de l'article 1478 du code : "II - En cas de création d'établissement, ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création ...IV - En cas de changement d'exploitant ... si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'il résulte en outre des dispositions combinées des articles 1448, 1473 et 1478 I que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'enfin, aux termes de l'article 310-HA de l'annexe II au code général des impôts : "Pour l'application de la taxe professionnelle, ... l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SG2 EST a créé un établissement secondaire à Frouard le 1er mai 1985, pour lequel elle a été imposée à la taxe professionnelle 1986 et 1987; que, par acte sous-seing privé en date du 29 décembre 1986 enregistré le 20 janvier 1987 avec effet au 1er octobre 1986, elle a cédé à la société SG2 ETUDES REGIONALES son activité d'études informatiques ; qu'elle demande la réduction de la taxe professionnelle pour 1987 dans la commune de Frouard à concurrence de l'exclusion de ses bases d'imposition de l'année de référence 1985, des éléments cédés dont elle soutient qu'ils doivent être regardés comme constituant un établissement autonome au sens des dispositions précitées de l'article 310-HA de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante, la SOCIETE SG2 SERVICES , venant aux droits de la société SG2 EST, de démontrer l'exagération des bases d'imposition établies conformément à sa déclaration souscrite le 30 avril 1986 en l'absence de toute déclaration rectificative de sa part ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'activité d'études informatiques doit être regardée comme constituant nécessairement un établissement autonome au sens des dispositions précitées de l'article 310-HA de l'annexe II au code général des impôts, distinct de l'activité de saisie, dès lors que ladite activité a pu faire l'objet d'une cession séparée, nonobstant la circonstance que les deux activités auraient été exercées concomitamment dans des locaux communs et sous l'autorité d'un même directeur ; que, par suite, la convention en vertu de laquelle la société SG2 EST a cédé à la société SG2 ETUDES REGIONALES son activité d'études informatiques, a eu pour effet un changement d'exploitant au 1er janvier 1987 pour ladite branche d'activité, rendant applicable le IV de l'article 1478 précité ;
Considérant que dans le cas de changement d'exploitant au 1er janvier pour une partie seulement de l'activité exercée, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle mise à la charge de l'ancien exploitant, les éléments conservés par celui-ci à l'exclusion de ceux cédés qui sont imposables au nom du nouvel exploitant ; que la circonstance invoquée par l'administration, selon laquelle la société SG2 ETUDES REGIONALES n'a pas été imposée personnellement à la taxe professionnelle 1987, est par elle même sans influence sur la détermination des bases imposables de la société SG2 EST ; que le calcul opéré par la société, aboutissant à un montant d'impôt payé en trop s'élevant à 102 498 F, n'étant pas contesté par le ministre, il y a lieu de faire droit à l'intégralité de sa demande et de lui accorder la réduction sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SG2 SERVICES , venant aux droits de la société SG2 EST, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et à obtenir une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société SG2 EST a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Frouard d'un montant de 102 498 F ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SG2 SERVICES tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont pas chiffrées sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Article 1 : Le jugement en date du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société SG2 EST a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Frouard est réduite de la somme de 102 498 F.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SG2 SERVICES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SG2 SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00952
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1448, 1467, 1478
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
CGIAN2 310


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;95nc00952 ?
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