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02/04/1998 | FRANCE | N°95NC00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 95NC00819


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995 sous le numéro 95NC00819, présentée pour la S.N.C. LIDL dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par Me Braun, avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.N.C. LIDL demande à la Cour :
1 - d'annuler un jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son opposition au commandement d'avoir à payer la somme de 309 000 F émis à son encontre le 7 juin 1991 par le trésorier principal de Dole et l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif de 15

000 F ;
2 - de déclarer fondée son opposition ;
3 - de condamner la ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995 sous le numéro 95NC00819, présentée pour la S.N.C. LIDL dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par Me Braun, avocat au barreau de Strasbourg ;
La S.N.C. LIDL demande à la Cour :
1 - d'annuler un jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son opposition au commandement d'avoir à payer la somme de 309 000 F émis à son encontre le 7 juin 1991 par le trésorier principal de Dole et l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif de 15 000 F ;
2 - de déclarer fondée son opposition ;
3 - de condamner la commune de Dole à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me X... du cabinet BRAUN, avocat de la S.N.C. LIDL, et de Me PERNOT, avocat de la commune de Dole,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 9 avril 1990, le maire de Dole a autorisé la S.N.C. LIDL à construire un magasin d'alimentation d'une surface hors oeuvre nette de 975 m sur un terrain sis ... ; que l'article 6 de cet arrêté mettait à la charge du pétitionnaire une participation pour équipements publics exceptionnels d'un montant de 300 000 F ; que la S.N.C. LIDL fait appel du jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté l'opposition qu'elle a formée contre le commandement de payer ladite somme que le trésorier principal de Dole a émis à son encontre le 7 juin 1991, d'autre part l'a condamnée à une amende pour recours abusif d'un montant de 15 000 F ;
Sur l'exigibilité de la participation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332.8 du code de l'urbanisme : "Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour effet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements exceptionnels ..." ;
Considérant que la commune justifie la participation litigieuse en faisant valoir qu'elle envisageait de réaliser, au moment où le permis de construire a été délivré, un aménagement du carrefour entre la rue Sombardier et l'avenue Duhamel comportant, pour l'essentiel, l'implantation d'un feu tricolore et des aménagements de voirie devant faciliter l'accès des véhicules en provenance de l'avenue Duhamel qui tournent à gauche dans la rue Sombardier ; que de tels travaux ne peuvent être regardés comme des équipements publics exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.332-8 du code de l'urbanisme, mais ont le caractère d'aménagements courants de la voirie ; que la commune de Dole ne peut utilement faire valoir, au soutien de la participation en litige, que la S.N.C. LIDL a, dans un premier temps, déclaré son intention de prendre en charge le coût de ces travaux ; que, dès lors, l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1990 est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, et ne peut servir de base légale au commandement de payer émis à l'encontre de la S.N.C. LIDL le 7 juin 1991 ; que la S.N.C. LIDL est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'opposition qu'elle a formée contre ledit commandement, qu'il convient de déclarer sans fondement ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la demande dont la S.N.C. LIDL a saisi le tribunal administratif de Besançon ne présentait pas un caractère abusif ; que la S.N.C. LIDL est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 15 000 F ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Dole à payer à la S.N.C. LIDL la somme de 8 000 F ; que la commune de Dole succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.N.C. LIDL soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Le commandement de payer émis à l'encontre de la S.N.C. LIDL le 7 juin 1991 est déclaré sans fondement.
Article 3 : La commune de Dole versera à la S.N.C. LIDL une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dole tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. LIDL, à la commune de Dole et au ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00819
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L332, L332-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;95nc00819 ?
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