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02/04/1998 | FRANCE | N°95NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 95NC00126


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1995 sous le n 95NC00126, présentée par la SA VOLET ROULANT G.C. dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... ;
La SA VOLET ROULANT G.C. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 89634 en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et de l'impôt sur les sociét

s auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et des pénalité...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1995 sous le n 95NC00126, présentée par la SA VOLET ROULANT G.C. dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... ;
La SA VOLET ROULANT G.C. demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 89634 en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés des années 1987 à 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens n'était saisi dans l'instance enregistrée sous le n 89634, ayant donné lieu au jugement attaqué en date du 16 novembre 1994, que de la seule demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SA VOLET ROULANT G.C. a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, à l'exclusion de toute demande relative à l'impôt sur les sociétés des années 1987 à 1989 ; que dans ces conditions, les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle des années 1987 et 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté , au titre des deux années suivant celles de leur création . II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA VOLET ROULANT G.C. a déposé, le 24 décembre 1986, une demande d'exonération en qualité d'entreprise nouvelle fondée sur les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts et non sur celles de l'article 1464 B du même code et n'a soutenu que devant le tribunal avoir repris un établissement en difficulté ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'exigence posée par les dispositions de l'article 1464 B-II susrappelées d'avoir présenté une demande expresse d'exonération attestant qu'elle remplissait bien les conditions d'exonération pour la reprise d'un établissement en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VOLET ROULANT G.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de la SA VOLET ROULANT G.C. est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VOLET ROULANT G.C. et au ministre de l'économie, des finances et du budget .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00126
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 1465, 1464 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;95nc00126 ?
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