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02/04/1998 | FRANCE | N°95NC00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 95NC00113


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995 sous le n 95NC00113, présentée pour M. Y... Roger, demeurant ..., par Me X..., avocat à Troyes ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91444 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour distribution occulte prévue par l'article 1763-A du code général des impôts mise à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la SARL TMP ainsi qu'à la contestation des pour

suites entreprises à son encontre ;
- de lui accorder la décharge desdites i...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995 sous le n 95NC00113, présentée pour M. Y... Roger, demeurant ..., par Me X..., avocat à Troyes ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91444 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour distribution occulte prévue par l'article 1763-A du code général des impôts mise à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la SARL TMP ainsi qu'à la contestation des poursuites entreprises à son encontre ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL TMP en septembre 1987, des rappels d'impôt sur les sociétés effectués au titre des exercices clos les 30 juin 1984 et 1985 ont été considérés comme des revenus distribués ; que la société n'ayant pas indiqué les bénéficiaires malgré la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 31 mai 1988 pour un montant de 71 825 F au titre de l'exercice clos en 1984 et 196 599 F au titre de l'exercice clos en 1985 ; que la société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 6 juin 1988, M. Y... a été mis en cause en sa qualité de gérant minoritaire jusqu'au 30 juin 1985 par une lettre du 21 juin 1988, puis une lettre de rappel du 10 août 1988 ; qu'enfin, un commandement en date du 7 septembre 1988 lui a été notifié le 19 septembre suivant ; que les sommes litigieuses ont été recouvrées par avis à tiers détenteur en date des 2 octobre 1989 et 3 mai 1990 ; que M. Y... a formé, le 27 décembre 1990, tant une réclamation contentieuse auprès des services fiscaux qu'une opposition à poursuites devant le percepteur chargé du recouvrement ; que sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur des services fiscaux le 28 juin 1991 et son opposition à poursuites d'une décision de rejet du trésorier payeur général le 18 mars 1991 ; que, par le jugement attaqué en date du 22 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge desdites pénalités pour distribution occulte et d'autre part à l'abandon des poursuites entreprises à son encontre ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que le jugement attaqué n'a pas examiné ses moyens tirés de la contestation de sa qualité de gérant solidaire et de l'absence de procédure contradictoire suivie à son égard, de tels moyens, qui se rattachent à la contestation de l'obligation de payer, relèvent du contentieux du recouvrement de l'impôt et n'avaient pas à être examinés à l'appui de la demande en décharge des pénalités litigieuses, mais dans le cadre de l'opposition à poursuites, que le tribunal a jugée irrecevable ; qu'ainsi, ledit jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... ne conteste pas la tardiveté qui lui a été opposée par le tribunal en ce qui concerne son opposition à poursuites formée plus de deux mois après la notification du commandement qui constituait le premier acte de poursuites et le point de départ du délai fixé par l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne conteste pas le bien-fondé des motifs du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge desdites pénalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00113
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 117, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R281-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;95nc00113 ?
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