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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC01552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC01552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1994 sous le n 94NC01552, présentée pour Mme Odette X..., demeurant ... (Nord), par Me Seidlitz, avocat au barreau d'Avesnes-Helpe ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 8816763 et 881671, en date du 19 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période

des années 1980 à 1984 ;
- de lui accorder la décharge desdites imposi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1994 sous le n 94NC01552, présentée pour Mme Odette X..., demeurant ... (Nord), par Me Seidlitz, avocat au barreau d'Avesnes-Helpe ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 8816763 et 881671, en date du 19 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période des années 1980 à 1984 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
- de condamner l'administration à tous frais et dépens ;
Vu, en date du 14 mars 1996, l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre a clos l'instruction de la présente affaire à la date du 15 avril 1996 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me SEIDLITZ, avocat de Mme X...,
et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait un bar-restaurant à Louvroil durant les années 1980 à 1984, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 10 décembre 1984 au 8 mars 1985 à la suite de laquelle, estimant qu'ils avaient été fixés au vu de renseignements inexacts, l'administration a prononcé la caducité des forfaits tant de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ; que les nouveaux forfaits ont été fixés par une décision prise par la commission départementale des impôts le 26 novembre 1985 ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période des années 1980 à 1984 procédant de cette remise en cause des forfaits primitifs ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 ter 10 applicable aux années 1979 et 1980 et de l'article L 8 du livre des procédures fiscales applicable aux années postérieures, le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ; qu'il appartient à l'administration qui entend dénoncer le forfait, d'apporter la preuve que les forfaits initialement notifiés avaient été établis sur la base de renseignements inexacts ;
Considérant que pour remettre en cause, en application de ces dispositions, les forfaits tant de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme X..., au titre des années 1980 à 1984, l'administration s'est fondée sur l'existence d'achats sans factures qui auraient été effectués par l'intéressée, révélée par des investigations menées chez certains de ses fournisseurs par la brigade de contrôle et de recherches ; que, toutefois, ces témoignages des fournisseurs, dont certains ont été rétractés par la suite, qui ne sont pas corroborés par des constatations propres à l'entreprise de Mme
X...
, n'étaient pas suffisants à eux seuls pour établir que l'intéressée avait bien procédé auxdits achats sans factures ; que l'administration ne saurait utilement faire valoir, à cette fin, la constatation de l'absence d'achats de beurre, lait et sel au cours de l'année 1979, dont la requérante soutient qu'ils étaient inclus dans les factures de fromage, l'insuffisance du volume de café comptabilisé en 1982 ou la faiblesse des recettes espèces déposées en banque ; que dans ces conditions, les forfaits primitivement arrêtés ne pouvaient pas être tenus pour caducs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période des années 1980 à 1984 ;
Sur la demande de remboursement de frais exposés:

Considérant que ladite demande, faute d'être chiffrée, est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période des années 1980 à 1984.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01552
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc01552 ?
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