La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1998 | FRANCE | N°94NC01479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1994 sous le n 94NC01479, présentée pour Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER, en sa qualité de gérante de la SCI LE MOULIN, dont le siège est au lieudit "Le Moulin" à Aubreville (Meuse) et M. Georget X..., demeurant ... (5ème), par Me Bosselmeyer, avocat à la Cour de Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n 90954-90955-91952-93125, en date du 6 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquell

e M. Georget BERNIER a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1994 sous le n 94NC01479, présentée pour Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER, en sa qualité de gérante de la SCI LE MOULIN, dont le siège est au lieudit "Le Moulin" à Aubreville (Meuse) et M. Georget X..., demeurant ... (5ème), par Me Bosselmeyer, avocat à la Cour de Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n 90954-90955-91952-93125, en date du 6 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. Georget BERNIER a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 à raison de la jouissance d'une partie des locaux d'un immeuble appartenant à la SCI LE MOULIN sis à Aubreville qu'il occuperait à titre de résidence secondaire ;
- de condamner l'administration à leur verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me BOSSELMEYER, avocat de Mme Suzanne Y... VEUVE X... et de M. Georget BERNIER,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le cas : ... b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1686 du code général des impôts : "Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 5 octobre 1989, le percepteur de Clermont-en-Argonne a informé Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER, gérante de la SCI LE MOULIN, que la société était redevable, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, des taxes d'habitation pour les années 1986 à 1989, non acquittées par l'occupant, M. Georget BERNIER, par ailleurs fils de Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER ; qu'à la suite de ce courrier, qui constitue un événement au sens des dispositions précitées du b de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, la gérante a présenté une réclamation le 21 novembre 1989, tendant à contester le bien-fondé de l'assujettissement de ce dernier, laquelle a été rejetée par décision en date du 31 août 1990 ; qu'en sa qualité de débiteur solidaire desdites taxes dont le règlement lui était réclamé, la SCI LE MOULIN, représentée par Mme Suzanne
Y...
VEUVE
X...
sa gérante, était recevable à présenter une réclamation, sans que cette dernière ait à justifier d'un mandat pour agir au nom de son fils ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, les réclamations présentées par Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER au nom de la SCI, pour les années 1986 à 1989, étaient recevables ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances doit être écartée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la réclamation présentée par M. BERNIER en son nom propre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant que, par acte en date du 5 septembre 1970, M. Georget BERNIER a vendu la propriété d'un immeuble sis au ... à la SCI LE MOULIN constituée entre Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER, sa mère, titulaire de 90% des parts et gérante de ladite société, lui-même et une tierce personne, titulaires chacun de 5% des parts ; que les locaux soumis à la taxe d'habitation sont divisés en deux parties, l'une sur rue, l'autre sur jardin, reliées par une passerelle enjambant un ruisseau ; que M. Georget BERNIER est imposé au titre de la partie sur jardin dont il disposerait, selon l'administration, à titre de résidence secondaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble de la propriété était à la disposition permanente de Mme Suzanne Y... VEUVE BERNIER ; que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que M. BERNIER aurait conservé la jouissance de la partie sur jardin à titre privatif, nonobstant la circonstance qu'il rémunérait personnellement un jardinier, eu égard aux faibles ressources de sa mère, et que celle-ci ne résiderait que dans la partie vétuste située sur rue, laquelle était d'ailleurs impropre à l'habitation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a estimé M. Georget BERNIER redevable de la taxe d'habitation à raison desdits locaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 septembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes ;
Sur les conclusions des requérants tendant au remboursement des frais irrépétibles de procédure :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser aux requérants une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 6 septembre 1994, est annulé .
Article 2 : Il est accordé décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. Georget BERNIER a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 à raison de l'immeuble sis au ....
Article 3 : Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georget BERNIER, à la SCI DU MOULIN et au ministre de l'économie, des finances et du budget .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01479
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1686, 1407, 1408
CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc01479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award