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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC01321


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 sous le numéro 94NC01321, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ...hôpital à Ruitz (Pas de Calais), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions cont

estées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 sous le numéro 94NC01321, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ...hôpital à Ruitz (Pas de Calais), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M.VIEZIEZ exerce la profession de médecin généraliste à Ruitz ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 30 mars au 8 avril 1987, qui a porté, en matière d'impôt sur le revenu, sur les bénéfices non commerciaux au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'à la suite de ce contrôle des redressements lui ont été notifiés portant sur la déduction des frais de personnel et sur les charges mixtes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a substitué les indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi qui avaient été infligées à M. Y..., et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le litige ayant été soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires le 26 novembre 1987, l'administration supporte, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans la rédaction qui lui a donnée l'article 10-I de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 la charge de la preuve, quel que soit l'avis rendu par la commission ; que, toutefois, lorsque le différend entre l'administration et le contribuable porte sur le caractère de charges déductibles du revenu imposable de dépenses effectuées par le contribuable, ce dernier conserve, quelle que soit la dévolution de la preuve résultant des règles de procédure, l'obligation de justifier le principe et le montant de la charge qu'il entend déduire de ses résultats ;
En ce qui concerne la déduction des frais de personnel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui confiait à sa soeur des fonctions de secrétariat, d'accueil et d'entretien du cabinet médical, avait procédé à la déduction intégrale des salaires versés à l'intéressée et des charges sociales afférentes à cet emploi ; que, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'en a admis la déduction qu'à concurrence de 50 % ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que, nonobstant le nombre limité des consultations effectuées journellement à son cabinet et la faible superficie de ce local, les conditions d'exercice de son activité exigeaient l'emploi d'une personne à temps plein, M. Y... n'apporte pas la preuve que les dépenses de personnel litigieuses ont été intégralement exposées dans l'intérêt de son activité professionnelle et qu'une part supérieure à 50 % des sommes versées aurait dû être admise en déduction ;
En ce qui concerne les charges mixtes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... affecte à l'usage du cabinet médical un local de 27 m qui se trouve dans sa résidence personnelle, d'une superficie de 124 m ; qu'il a considéré que 50 % des charges communes d'eau, de gaz et d'électricité étaient liées à l'activité professionnelle et devaient être déduites de son revenu imposable ;
Considérant que M. Y... ne démontre pas que ses charges à caractère professionnel excéderaient la proportion de 35 % des charges communes, admise par l'administration, alors que le local professionnel ne représente que 22 % de la superficie totale de sa résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M.VIEZIEZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01321
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc01321 ?
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