(Deuxième Chambre)
Vu, 1 , la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 sous le n 94NC01082, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 14 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 - de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu, 2 , la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 sous le n 94NC01083, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2 - de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes de M. Z... :
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. Z... présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions des requêtes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires" ; qu'aux termes de l'article R.60-3 du même livre : "L'avis ou la décision de la commission départementale des impôts doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ;
Considérant qu'à la suite du refus de M. MARQUES X... d'accepter les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés par l'administration le 2 mai 1988, au titre des années 1985 et 1986, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, par une décision du 11 décembre 1989, fixé les forfaits applicables à l'intéressé au titre de ces années ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que la commission, pour arrêter les évaluations qu'elle a retenues, s'est bornée à indiquer "qu'il a été donné aux membres de la commission de constater que certains renseignements, dont l'appréhension par le service était nécessaire à la fixation des forfaits n'ont pas été portés sur la déclaration 951 de l'année 1985 : tel est le cas de la consommation personnelle de l'exploitant ainsi que du prix de revient des matériels d'exploitation et de transport", que "les nouveaux forfaits proposés résultent de la prise en compte des éléments comptables et extra-comptables recueillis au sein de l'entreprise" et enfin que "l'argumentation du contribuable qui procède d'affirmations non justifiées ou non quantifiées n'est pas de nature à prouver l'exagération des nouvelles propositions de forfaits" ; qu'en se limitant à ces considérations d'ordre général, et en s'abstenant d'indiquer, même succinctement, les éléments chiffrés concrets et précis qui l'on conduite à retenir les évaluations qu'elle a faites, au demeurant différentes de celles proposées par l'administration, la commission n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. MARQUES X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nancy du 14 juin 1994 sont annulés .
Article 2 : M. Z... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.