(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1994 sous le n 94NC01017, présentée pour M. X... demeurant ... par la société civile professionnelle Nataf et Planchat, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 30 novembre 1985 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., pour la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 30 novembre 1985, l'administration a notifié à M. X..., suivant la procédure de la taxation d'office, un redressement en conséquence de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité professionnelle durant cette période ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que, pour déterminer les bases des impositions arrêtées d'office, l'administration n'a procédé à aucune déduction de la taxe qui aurait grevé les achats du redevable ; que, par suite, en ne mentionnant pas cette circonstance dans la notification de redressements, le vérificateur n'a pas méconnu les dispositions précitées relatives à la motivation des notifications de redressements ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, durant les années en litige, la profession d'étiopathe, qui ne figure pas au nombre des professions définies par les dispositions précitées ; que les prestations d'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute ; que par suite, et alors même qu'il est titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les prestations qu'il a effectuées entre le 1er janvier 1981 et le 30 novembre 1985 étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 261 4 1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 17 mai 1994 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 30 novembre 1985 ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.