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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00909

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00909


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 présentée par M. X... domicilié ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2° - de lui accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 présentée par M. X... domicilié ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2° - de lui accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me TOULEMONDE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a notifié à celui-ci des redressements en conséquence, d'une part, de l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux que lui a procurés l'exercice, en 1981 et 1982, d'une activité de conseil en entreprise et de conseil fiscal, d'autre part, de la taxation d'office, également comme bénéfices non commerciaux, de crédits bancaires et soldes de balances des espèces au titre des années 1982, 1983 et 1984, dont il n'avait pas justifié de l'origine ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'article L.54-A du livre des procédures fiscales dispose que : "Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; que ces dispositions permettaient au vérificateur d'adresser les actes de procédure relatifs au contrôle des revenus de l'année 1982 et de la période du 1er janvier au 5 décembre 1983 au seul M. X..., alors même que celui-ci était séparé de son épouse au moment de la vérification, dès lors qu'il n'allègue pas que son épouse ne vivait pas avec lui durant la période concernée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions le prévoyant, il n'appartenait pas au vérificateur de consulter, de sa propre initiative, les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de Mme X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut ... demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés." ; que l'article L.69 du même livre dispose que " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant que M. X... n'a pas répondu à la demande de justification en date du 15 août 1986, qui portait sur les crédits bancaires et les soldes de balance-espèces dont l'origine n'avait pas été justifiée à la suite d'une première demande ; que l'administration était ainsi en droit de taxer d'office les sommes en cause à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si l'administration fiscale a, à tort, rattaché les revenus imposés en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle demande, devant la Cour, qu'à cette qualification soit substituée celle de revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune autre catégorie définie par le code général des impôts ; qu'elle est en droit de faire cette demande dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable en situation de taxation d'office d'aucune des garanties prévues par la loi et relatives à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices non commerciaux de 1981 et 1982 ont été régulièrement évalués d'office, et dont les revenus d'origine indéterminée de 1982, 1983 et 1984 ont été régulièrement taxés d'office, de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que ses activités de conseil en entreprises ne lui rapportaient aucun bénéfice, il ne l'établit pas ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que les crédits bancaires trouvent leur origine dans des prêts consentis à son ex-épouse par la mère de celle-ci et des établissements bancaires ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'enquête qu'il sollicite sur ce point, comportant audition par la Cour de son ex-épouse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00909
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L54, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00909 ?
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