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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00899


(Deuxième Chambre)
Vu la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1994 sous le numéro 94NC00899 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - de réformer les articles 1 et 2 du jugement n 89-1470 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... des décharges de compléments d'impôt sur le revenu en conséquence d'une réduction de 116 852,52 F de la base d'imposition de 1984 et d'une réduction de 78 708 F de la base d'imposition de 1985 ;
2 - de décider que M. X... se

ra rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison d'une base imposable ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1994 sous le numéro 94NC00899 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - de réformer les articles 1 et 2 du jugement n 89-1470 en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... des décharges de compléments d'impôt sur le revenu en conséquence d'une réduction de 116 852,52 F de la base d'imposition de 1984 et d'une réduction de 78 708 F de la base d'imposition de 1985 ;
2 - de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison d'une base imposable de 2 228 190 F au titre de l'année 1984 et de 7 190 170 F au titre de l'année 1985, et que le montant de l'impôt ainsi déterminé sera affecté d'une réduction de 540 F au titre de l'année 1984 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984 et 1985 durant lesquelles il exerçait la profession d'administrateur judiciaire, s'est vu notifier des redressements à la suite desquels il a saisi le tribunal administratif de Lille en demandant que soient déduites de ses bénéfices non commerciaux, d'une part, les cotisations versées au titre de l'assurance responsabilité professionnelle, à hauteur de 111 505 F en 1984 et 78 708 F en 1985, d'autre part une prime d'assurance-vie de 5 347,52 F versée en 1984, et, enfin, les cotisations de retraite complémentaire qu'il a versées pour des montants de 14 940 F en 1984 et 16 011 F en 1985 ; que, par un jugement du 20 janvier 1994, le tribunal lui a donné satisfaction sur les deux premiers points, et rejeté le surplus de sa demande ; que, par le recours susvisé, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande la réduction de la décharge d'imposition accordée par le tribunal ; que M. X... demande, par la voie de l'appel incident, l'admission en déduction des cotisations de retraite complémentaire ;
Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que suggère M. X..., ledit recours, introduit le 16 juin 1994 alors que la direction nationale des vérifications de situations fiscales a reçu notification du jugement le 21 mars 1994, l'a été dans le délai prévu à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement intéressant les cotisations versées au titre de l'assurance responsabilité professionnelle n'a porté que sur la part variable de ces cotisations, le vérificateur ayant admis la déduction de la part fixe ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que l'admission des prétentions de M. X... sur ce point impliquait des réductions des bases d'imposition limitées à 87 965 F au titre de 1984 et à 53 520 F au titre de 1985, au lieu des réductions, correspondant au montant total des cotisations, décidées par le tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 199 septies du code général des impôts que l'admission des prétentions de M. X... en ce qui concerne la prime d'assurance-vie de 5 347,52 F versée en 1984 impliquait non une réduction d'un montant égal des bases d'imposition, mais un complément de réduction d'impôt d'un montant de 540 F ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;

Considérant que les cotisations de retraite en litige ont été versées à un régime de retraite complémentaire constitué en vertu d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France en faveur de ses membres ; que l'adhésion à cette association était obligatoire en application de l'article 5, modifié, du décret du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires ; que le paiement de cotisations au régime complémentaire de retraite a été rendu obligatoire, pour les membres de l'association, par l'article 71 bis de ses statuts, approuvés par le ministre de la justice ; qu'ainsi et alors même que le régime complémentaire dont s'agit n'a fait l'objet d'aucune disposition réglementaire prise en application de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale relatif aux régimes complémentaires de vieillesse des professions libérales, les cotisations versées à ce régime par M. X... doivent être regardées comme ayant la nature de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de syndic ou d'administrateur judiciaire ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le montant des cotisations versées en 1984 et 1985 vienne en déduction de son bénéfice non commercial de ces deux années ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison d'une base imposable fixée à 2 213 250 F au titre de l'année 1984, et à 7 174 160 F au titre de l'année 1985, et de prévoir que le montant de l'impôt ainsi déterminé sera affecté, au titre de l'année 1984, d'une réduction de 540 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1984 et 1985 sont fixées respectivement à 2 213 250 F et à 7 174 160 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de 540 F de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de 1984.
Article 3 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 dont M. X... a été déchargé par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 janvier 1994 est remis à sa charge dans les limites résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00899
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 199 septies, 93
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code de la sécurité sociale L644-1
Décret 55-603 du 20 mai 1955 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00899 ?
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