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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00780


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994 sous le numéro 94NC00780, présentée pour M. X... demeurant ... à Metz-Vallière (Moselle) par la société civile professionnelle Buisson, Behr et Muller, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler un jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2 - de le décharger de la somme de 167 165 F qui lui est

réclamée par des états exécutoires de 1978 et 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
V...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994 sous le numéro 94NC00780, présentée pour M. X... demeurant ... à Metz-Vallière (Moselle) par la société civile professionnelle Buisson, Behr et Muller, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler un jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2 - de le décharger de la somme de 167 165 F qui lui est réclamée par des états exécutoires de 1978 et 1983 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me MULLER, avocat de M. X..., et de Me SCHAMBER, substituant Me COSSALTER, avocat de la commune de Lorry-les-Metz,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a été autorisé à lotir un terrain sis à Lorry-les-Metz par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 novembre 1978 ; que, sur la base des dispositions de l'article 4 de cet arrêté, une participation représentative de la taxe locale d'équipement a été réclamée à M. X..., pris en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation de lotir, par deux titres de recettes émis le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983 ; que la taxe locale d'équipement a, par ailleurs, été mise en recouvrement en 1984, tout d'abord à l'égard de M. X..., puis à l'égard de la S.A. G.E.C., bénéficiaire des permis de construire dans le lotissement ; que, saisi par M. X... d'une demande qu'il a regardée comme tendant exclusivement à la décharge de la taxe locale d'équipement, alors qu'elle visait également les deux titres de recettes, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande par un jugement du 8 avril 1994 dont M. X... fait appel, en demandant, exclusivement, la décharge de la somme de 167 165 F dont les titres de recettes prévoient le versement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Lorry-les-Metz :
Considérant que si, en première instance, M. X... a demandé au tribunal administratif de déclarer qu'il n'était pas redevable de la taxe locale d'équipement, il lui a également demandé de "dire inopposables ... les titres de poursuites émis par la recette principale des impôts de Metz-Nord le 3 octobre 1983 et le 15 décembre 1978", entendant ainsi formuler des conclusions tendant à la décharge de la somme de 167 165 F qui lui était réclamée par les titres de recettes émis à ces deux dates ; que, dès lors, et bien que le tribunal n'ait pas statué sur ces conclusions, la commune de Lorry-les-Metz n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont nouvelles en appel ;
Sur les titres de recettes émis le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 novembre 1978 dispose que : "Une avance sur taxe locale d'équipement d'un montant de 40.000 F sera versée par le lotisseur à la municipalité, simultanément à l'octroi du permis de construire groupé. Le complément de la somme due au titre de la TLE sera à recouvrer immédiatement après l'octroi de la onzième et dernière autorisation de lotir" ; que ces dispositions, nonobstant l'utilisation, impropre, des termes "lotisseur" et "lotir", ont eu pour objet, non de mettre à la charge de M. X... la participation représentative de la taxe locale d'équipement et de diverses contributions qui peut être réclamée au lotisseur en application des dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, mais, exclusivement, de prévoir les modalités du versement de la taxe locale d'équipement par le bénéficiaire des autorisations de construire dans le lotissement ; que, d'ailleurs, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une convention a été passée entre la commune de Lorry-les-Metz et la S.A. G.E.C., par laquelle celle-ci s'engageait à verser l'avance de 40 000 F prévue par l'article 4 de l'autorisation de lotir, et le solde de la taxe locale d'équipement "dans un délai de trois mois après l'octroi de la onzième demande de construction" ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que lesdites dispositions ne pouvaient servir de fondement aux titres de recettes émis à son encontre le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983, et, par voie de conséquence, à demander la décharge de la somme de 167 165 F mise à sa charge au titre de la participation mentionnée à l'article L.332-7 du code de l'urbanisme ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Lorry-les-Metz à payer à M. X... la somme de 5 930 F ; que la commune de Lorry-les-Metz succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : M. X... est déchargé du paiement de la somme de 167 165 F mise à sa charge par les titres de recettes émis le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Lorry-les-Metz versera à M. X... une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lorry-les-Metz tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Lorry-les-Metz, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00780
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE


Références :

Code de l'urbanisme L332-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00780 ?
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