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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00645;94NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00645 et 94NC01308


(Deuxième Chambre)
Vu, 1 , enregistrée le 28 avril 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00645, la requête présentée par l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES", dont le siège social est situé ... (Meurthe-et-Moselle) ;
L'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 22 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villerupt au titre des années

1986 et 1991, de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 19...

(Deuxième Chambre)
Vu, 1 , enregistrée le 28 avril 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00645, la requête présentée par l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES", dont le siège social est situé ... (Meurthe-et-Moselle) ;
L'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 22 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villerupt au titre des années 1986 et 1991, de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et de la taxe d'apprentissage au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 , la requête, enregistrée le 29 août 1994 sous le numéro 94NC01308, présentée par l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES", dont le siège social est situé ... (Meurthe-et-Moselle) ;
L'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villerupt au titre de l'année 1992 ;
2° - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3° - de lui allouer une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES", qui a pour activité l'organisation de voyages, principalement à destination de la Roumanie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage, fondés sur le fait que l'association ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de ces diverses impositions, ses conditions d'exploitation étant identiques à celles d'organismes similaires du secteur commercial ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés "1°..toutes ....personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " et qu'en application de ces dispositions, combinées à celles de l'article 224-2-2° du même code, lesdites personnes sont également assujetties à taxe d'apprentissage ; qu'aux termes de ces dispositions, une association n'est placée hors du champ d'application de ces impositions que si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment parce qu'elle assure la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et aux usagers desservis, et que leur gestion, qui ne recourt pas aux pratiques commerciales, est désintéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" organise des voyages dans des conditions qui ne diffèrent pas sensiblement de celles proposées par des opérateurs commerciaux, auxquels elle sert également d'intermédiaire ; que contrairement à ce qu'elle soutient la clientèle à laquelle elle s'adresse n'est nullement constituée majoritairement de personnes présentant une situation sociale défavorisée; que si elle pratique des tarifs pour les familles ou les enfants, ces tarifs ne sont pas notablement inférieurs à ceux qui sont couramment pratiqués pour ces catégories de clientèle ; que les prestations offertes ne sont pas supérieures à celles proposées, pour des prix équivalents, par des sociétés concurrentes ; qu'elle a recours à la publicité, par voie de presse ou d'autres supports publicitaires, afin de promouvoir son activité auprès d'une clientèle qui n'accède aux prestations que moyennant le paiement d'une cotisation à l'association ; qu'il suit de là que l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" doit être regardée comme se livrant à une activité à caractère lucratif, justifiant de son assujettissement à la taxe professionnelle, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" doivent, dès lors être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "CLUB DES VACANCES MODERNES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00645;94NC01308
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 206, 224
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00645 ?
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