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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00514


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC00514, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 5935, rue principale, Le-Coudray-sur-Thelle à Valdampierre (Somme), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 3 février 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête qu'ils avaient introduite en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au tit

re des années 1983 et 1984 ;
2° - de prononcer la décharge des impositions...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC00514, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 5935, rue principale, Le-Coudray-sur-Thelle à Valdampierre (Somme), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 3 février 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête qu'ils avaient introduite en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
2° - de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. " ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette année a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ;

Considérant que M. X... a effectué, en qualité de coordinateur des chantiers d'Arabie-Saoudite, onze jours de déplacement dans ce pays en 1983 et aucun en 1984 ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun commencement de preuve de la durée, de la fréquence et de l'importance de ses séjours au Portugal en vue de recruter de la main-d' uvre pour les chantiers saoudiens ; que, s'il a perçu une prime forfaitaire de 1,65 % du montant des contrats conclus avec l'Arabie-Saoudite en rémunération de cette activité "exercée à l'étranger", d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que cette majoration a été déterminée en fonction de la durée des séjours passés à l'étranger au cours d'une même année, d'autre part l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que cette rémunération est directement liée à son activité à l'étranger ; qu'il est au contraire établi qu'une grande partie de sa mission d'organisation étant réalisée à partir de la France en liaison avec des interlocuteurs étrangers ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le supplément de salaire en cause a été alloué à M. X... en qualité d'"envoyé à l'étranger" au sens des dispositions de l'article 81-A III du code général des impôts, et pouvait être distrait de leurs bases d'imposition en vertu des dispositions dudit article ;
Considérant, par ailleurs, que les requérants ne sont pas fondés à obtenir le bénéfice de l'application de la doctrine administrative du 23 décembre 1987, postérieure aux années en litige, dès lors que celle-ci, bien qu'indiquant qu'elle devait s'appliquer aux litiges en cours, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et ne peut, en conséquence, être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00514
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 81
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00514 ?
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