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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00409


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC00409, présentée pour L'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE, dont le siège est situé à X... Lucy (Marne), par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 25 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard y affé

rentes mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2° - de lu...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC00409, présentée pour L'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE, dont le siège est situé à X... Lucy (Marne), par Me Y..., avocat ;
L'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 25 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard y afférentes mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne n'est pas motivé en ce qui concerne le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif, après avoir rappelé les dispositions de l'article 256 du code général des impôts, a précisément analysé les modalités de fonctionnement et de financement de l'association et a motivé sa décision en mentionnant les éléments de nature à justifier l'assujettissement ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'exonération de l'association au regard des dispositions de l'article 261-7° du code général des impôts ; que toutefois, à aucun moment de la procédure de première instance, l'association n'a soulevé ce moyen ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti" ; que l'article 256-A dispose : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7. 1° a) les services de caractère ( ...) sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... ; d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sans quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droits ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE procédait à la vente annuelle d'actions, conférant à leur acquéreur un droit de chasse sur le territoire de l'association ; que le prix forfaitaire acquitté par les actionnaires rétribuait la prestation de service assurée par l'association, consistant notamment en l'entretien et la surveillance du domaine de chasse ; que, par ailleurs, l'association réalisait également la vente de gibier à des tiers, pour des montants s'élevant, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué au cours de la procédure , à 185 151 F en 1987,129 117 F en 1988 et 253 412 F en 1989 ; que ces transactions constituaient des opérations commerciales, passibles, par nature de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'association, les actionnaires ne disposent d'aucun droit au sein de l'association, vis à vis de laquelle ils demeurent des tiers ; que le caractère forfaitaire des actions ainsi cédées laisse à l'association la possibilité de réaliser des gains financiers ; qu'au surplus, l'administration indique, sans être contredite, que l'assemblée générale de l'association a décidé de facturer aux chasseurs tout gibier mal tiré, traduisant ainsi une volonté de limiter les pertes financières ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE présentant un caractère lucratif, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'article 261-7° du code général des impôts et que l'administration était fondée à l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée. ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office "aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de ces taxes" ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'elle n'a pas déposé de déclaration dans le délai légal ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en uvre la procédure de taxation d'office ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d'adresser, préalablement à la mise en uvre de cette procédure, une mise en demeure à l'association ;
Considérant, enfin, que l'association, qui a été finalement taxée d'office, ne peut utilement soutenir qu'il n'y a pas eu opposition à contrôle fiscal du fait de l'absence d'un représentant de l'association lors de la visite sur place du vérificateur, faute d'un avertissement régulièrement adressé ;
Sur le montant des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que l'article R.193-1 dispose : "Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer que les bases retenues par l'administration sont irréalistes et que les éléments et chiffres donnés par l'association n'ont pas été pris en compte, l'association n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions ;
Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE ne saurait utilement invoquer la situation d'autres contribuables qui n'auraient pas fait l'objet d'une taxation, ni, dès lors qu'elle a été imposée conformément à la loi ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE MAREUIL EN BRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00409
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 261, 8
CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00409 ?
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