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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00087


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 94NC00087, présentée pour M. A..., demeurant à Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamp-le-Vieux (Somme), par Me Z..., avocat au barreau du Havre ;
M. A... demande à la Cour :
1 - d'annuler deux jugements n 88-343/88-342 en date du 13 août 1991 et du 24 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, respectivement, ordonné une expertise avant-dire droit sur ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre d

es exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, à la décha...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 94NC00087, présentée pour M. A..., demeurant à Saint-Germain-sur-Bresle, Beaucamp-le-Vieux (Somme), par Me Z..., avocat au barreau du Havre ;
M. A... demande à la Cour :
1 - d'annuler deux jugements n 88-343/88-342 en date du 13 août 1991 et du 24 novembre 1993 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, respectivement, ordonné une expertise avant-dire droit sur ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1984, puis rejeté lesdites demandes ;
2 - de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 - de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. A..., qui exerce depuis 1977 une activité de boucher-charcutier ambulant aux alentours de l'agglomération d'Hornoy-le-Bourg, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1984 ; que des redressements lui ont été notifiés, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, en conséquence d'une rectification d'office, sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, de sa comptabilité, jugée non probante par le vérificateur ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le déroulement de la vérification :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 17 octobre 1985, M. A... a demandé que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration, et que le vérificateur a remis au contribuable, le 17 octobre 1985 et le 31 octobre 1985, des reçus détaillés des documents emportés à chacune de ces deux dates ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'emport de ses documents comptables serait intervenu dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. A... à quatre reprises, à Saint-Germain-sur-Bresle ou sur le lieu de ses tournées, entre le 24 octobre 1985 et le 12 décembre 1985 ; qu'il a procédé, avec M. A..., à un relevé de prix le 24 octobre 1985 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, et qu'il ressort d'ailleurs des modalités de la rectification de la comptabilité, que l'intéressé a pris connaissance, à l'occasion de ces entretiens, des particularités de l'exploitation ; que, dans ces conditions, il est établi que M. A... n'a pas été privé du bénéfice d'un débat oral et contradictoire ;
En ce qui concerne la rectification d'office de la comptabilité des exercices vérifiés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les exercices vérifiés, M. A... enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sans conserver de documents accessoires de nature à justifier le détail des recettes ; que, pour soutenir que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas, à lui seul, à faire écarter une comptabilité, M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une instruction ministérielle en date du 21 octobre 1954 et de la réponse du ministre des finances à M. X..., député, publiée au journal officiel (débats de l'Assemblée nationale) du 22 juin 1972, dès lors qu'il ressort des termes de cette instruction et de cette réponse qu'elles comportent une simple recommandation et non une interprétation d'un texte fiscal qui pourrait être invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut pas non plus, dès lors qu'il était soumis, durant les exercices en cause, au régime réel d'imposition, se fonder utilement sur l'instruction 4 G-2-83 en date du 23 février 1983, qui concerne exclusivement les contribuables soumis à un régime simplifié d'imposition ; que la réponse à M. Y..., publiée au journal officiel (débats du Sénat) du 20 janvier 1982, institue une simple tolérance comptable relative au livre de caisse, sans dispenser le contribuable de fournir des justificatifs de ses recettes journalières ; que, quels que soient les mérites des autres griefs adressés à la comptabilité par le vérificateur, l'irrégularité ci-dessus évoquée autorisait l'administration, par application de l'article L.75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, à écarter la comptabilité de M. A... afférente aux exercices vérifiés, et à procéder à la rectification d'office des résultats déclarés en vue de l'impôt sur le revenu, et du chiffre d'affaires déclaré en vue de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la notification de redressements du 13 décembre 1985 :
Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, la notification de redressements adressée à M. A... le 13 décembre 1985 intéressait nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de M. A... imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que son revenu global ; qu'ainsi, et nonobstant l'évolution de sa situation matrimoniale durant la période litigieuse, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, à défaut de notification de redressements intéressant son revenu global ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. A..., dont les résultats des exercices vérifiés ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer les résultats et le chiffre d'affaires de M. A..., le vérificateur, d'une part, a déterminé les quantités de viande revendues à partir des achats effectués durant le dernier exercice vérifié, en utilisant une monographie professionnelle de septembre 1981 relative au chiffre d'affaires obtenu pour 100 kg de viande à partir d'une découpe forfaitaire fixée par arrêté du 27 août 1971, d'autre part, ayant constaté que le rapport entre les ventes hors taxe et les achats hors taxe s'établissait à 1,68 durant l'exercice clos en 1984 et à 1,66 durant l'exercice clos en 1981, a appliqué aux quantités de viande revendues des coefficients de 1,62 pour le premier exercice, 1,63 pour le deuxième, 1,64 pour le troisième, et 1,65 pour le dernier, qui tiennent compte des particularités de l'exercice de son activité par M. A..., tenant notamment au caractère ambulant de la vente, à l'importance de la vente aux collectivités, aux promotions et à la progression du chiffre d'affaires de l'activité charcuterie ;
Considérant, en premier lieu, que la méthode retenue par le vérificateur n'est ni viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, du fait de l'utilisation susmentionnée d'une monographie professionnelle, et qu'elle tient compte, autant qu'il était possible, des données propres à l'entreprise ;
Considérant, en deuxième lieu, que les découpes effectuées tant à l'initiative de l'expert désigné par le tribunal, que, de sa propre initiative, par M. A..., sont moins précises que les découpes forfaitaires à laquelle se réfère la monographie utilisée par le vérificateur, et ont été pratiquées sur des animaux dont il n'est nullement établi que les caractéristiques, qu'il s'agisse de l'état d'engraissement, de l'âge ou de la morphologie, permettaient l'extrapolation des résultats obtenus ; que, par suite, M. A... ne peut utilement se référer aux résultats de ces découpes pour démontrer l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir précisé à M. A..., dans la notification de redressements du 13 décembre 1985, les griefs qu'il adressait à sa comptabilité, le vérificateur a indiqué, dans la réponse qu'il a faite le 26 mai 1986 aux observations du contribuable, qu'"en ce qui concerne les redressements afférents aux omissions de recettes, la bonne foi ne peut être retenue en raison du caractère grave et répété des infractions. En conséquence, les rappels d'impôts ou de taxe seront assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts dont les modalités de calcul sont reproduites au dos de la notification de redressements" ; que, du fait de ces précisions et indications relatives aux éléments de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, celles-ci ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité de M. A... et l'importance des minorations de recettes déclarées établissent la mauvaise foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir, par le premier jugement attaqué, ordonné une expertise, le tribunal administratif d'Amiens a, par le second jugement, rejeté ses demandes tendant, d'une part, à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1984, d'autre part à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00087
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

Arrêté du 27 août 1971
CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A
Instruction du 21 octobre 1954
Instruction du 23 février 1983 4G-2-83
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00087 ?
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