La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00047


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994 sous le n 94NC00047, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 mars 1994, présentés par Mlle X... demeurant ... au Touquet (Pas-de-Calais) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 - de pronon

cer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994 sous le n 94NC00047, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 mars 1994, présentés par Mlle X... demeurant ... au Touquet (Pas-de-Calais) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mlle X... durant les années 1982, 1983, 1984 et 1985, des crédits bancaires et des excédents de disponibilités employées sur les disponibilités dégagées ont été, au titre de chacune de ces années, taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... ne peut utilement faire grief aux avis de vérification de n'avoir mentionné ni le jour ni l'heure de la première intervention, ces mentions n'étant imposées par aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur, notamment pas l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification concernant l'année 1985 a été adressé le 20 mai 1986 au domicile de Mlle X..., et que, si le pli a fait retour à l'envoyeur, il a fait à deux reprises, le 22 mai puis le 2 juin 1986, l'objet de la remise d'un avis conformément à la réglementation postale ; que si Mlle X... allègue qu'elle a résidé à Paris après le 14 juin 1986, elle ne justifie pas qu'elle se trouvait, aux dates qui viennent d'être mentionnées, dans l'impossibilité de retirer le pli ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant été régulièrement informée de la vérification approfondie de sa situation fiscale durant l'année 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'entretien qu'a eu le frère de Mlle X... à la direction régionale des impôts de Lille dans le courant du mois d'avril 1991 n'a pu, quel qu'en ait été le contenu, avoir d'influence sur la régularité de la procédure qui a abouti, en 1987, à la mise en recouvrement des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à Mlle X..., régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les crédits bancaires :
Considérant que le moyen tiré de ce que le contribuable ne peut être taxé d'office au titre de l'article 180 du code général des impôts à raison des sommes qu'il a exposées en tant que mandataire d'une tierce personne et dans un intérêt autre que le sien ne peut être utilement invoqué à l'encontre de redressements qui procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires d'origine indéterminée ; qu'à supposer que certaines dépenses inscrites en débit des comptes bancaires de la requérante aient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation du magasin de ses parents, cette circonstance ne suffit pas à établir que les sommes inscrites au crédit des mêmes comptes et taxées comme revenus d'origine indéterminée correspondaient en réalité à des recettes de cette exploitation ;
En ce qui concerne les excédents de disponibilités employées sur les disponibilités dégagées :

Considérant, d'une part, que si Mlle X... soutient que les versements en espèces, pour des montants de 40 444 F en 1982 et 3 830 F en 1983, effectués sur un compte bancaire ouvert à son nom en Suisse n'avaient pas à être inclus dans les disponibilités employées de chacune de ces deux années, elle ne le démontre pas, en se bornant à indiquer qu'elle ne disposait, à l'époque, d'aucune ressource, et que le compte avait été ouvert par une personne avec laquelle elle vivait alors en Suisse, pour lui permettre de faire face aux dépenses de la vie courante ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, pour tenir compte des dépenses courantes de Mlle X... durant les années en litige, a inclus dans les disponibilités employées des sommes de 36 000 F en 1982, 38 000 F en 1983, 40 000 F en 1984 et 42 000 F en 1985 ; que Mlle X... ne démontre pas le caractère exagéré de ces évaluations en se bornant à faire état de l'obligation alimentaire à laquelle ses parents étaient, durant ces années, tenus vis-à-vis d'elle, sans apporter la preuve qu'ils ont effectivement pris en charge les dépenses en cause ; que cette preuve n'est pas susceptible d'être apportée par une enquête relative aux ressources de la requérante diligentée par le percepteur du Touquet postérieurement à la période en litige ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la production du rapport établi à la suite de cette enquête ;
Considérant, enfin, que Mlle X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui résulterait d'une réponse ministérielle n 18737 publiée le 8 février 1988 et d'une instruction 5 B 15-88 du 20 avril 1988, dès lors que cette réponse et cette instruction sont relatives à l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts reprises à l'article L.63 du livre des procédures fiscales, alors que les redressements en litige sont fondés sur les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00047
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 180, 168
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L51, L80 A, L63
Instruction du 20 avril 1988 5B-15-88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award