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02/04/1998 | FRANCE | N°94NC00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 94NC00035


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 14 janvier 1994 sous le n 94NC00034, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 871619 en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 22 mars 1982 au 31 décembre 1982 et des années 1983, 1984 et

1985 dans les rôles de la commune de Gandrange ;
2 - de remettre intég...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 14 janvier 1994 sous le n 94NC00034, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;
Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 871619 en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 22 mars 1982 au 31 décembre 1982 et des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Gandrange ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X..., l'administration, estimant que les sommes versées par celui-ci, durant les années 1982 à 1985, à son épouse, dont il était séparé, ne revêtaient pas le caractère de pensions alimentaires, a remis en cause la déduction de ces sommes du revenu global de l'intéressé ; que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. X..., a, par un jugement du 21 septembre 1993, confirmé le bien fondé de ce redressement, mais accordé au contribuable une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au motif que, durant les années en litige, l'épouse de M. X... devait être rattachée au foyer fiscal de l'intéressé, et qu'en conséquence le quotient familial de celui-ci devait être porté de 1,5 à 2 ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande la réformation du jugement sur ce point ;
Considérant que le 3 de l'article 6 du code général des impôts, applicable à l'imposition de 1982, dispose que : " ... La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ; qu'aux termes du 4 du même article, applicable aux impositions de 1983, 1984 et 1985 : " ... Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1982, 1983, 1984 et 1985, M. X... résidait à Gandrange, cependant que son épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens, ne vivait pas avec lui, mais habitait à Clouange, à la suite d'une ordonnance en date du 20 novembre 1979 du juge aux affaires matrimoniales de Thionville ayant autorisé les intéressés à vivre séparément ; qu'ainsi Mme X... était, par application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, en situation d'être imposée de façon distincte de son mari, dont, par suite et par application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 194 et du 1 de l'article 195 du même code, le quotient familial s'établissait à 1,5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans l'article 1er de son jugement du 21 septembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... d'une fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti pour la période du 22 mars 1982 au 31 décembre 1982 et pour les années 1983, 1984 et 1985, égale à la différence entre un impôt sur le revenu correspondant à un quotient familial de une part et demie et un impôt correspondant à un quotient familial de deux parts ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu dont la réduction a été accordée à M. X... par le tribunal administratif de Strasbourg au titre de la période du 22 mars 1982 au 31 décembre 1982 et des années 1983, 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Christian X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00035
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 6, 195, 194


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;94nc00035 ?
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