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19/03/1998 | FRANCE | N°96NC01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 mars 1998, 96NC01408


(Troisième Chambre)
Vu, enregistré le 6 mai 1996 le recours, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES . Le Ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le rejet implicite par le préfet de la Somme de la demande de création d'une officine de pharmacie présentée par M. F... ;
2 / de rejeter la demande de M. F... devant le tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistré le 6 mai 1996 le recours, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES . Le Ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le rejet implicite par le préfet de la Somme de la demande de création d'une officine de pharmacie présentée par M. F... ;
2 / de rejeter la demande de M. F... devant le tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me MARGUET, avocat de M. F..., de Me D..., substitué par Me SAPONE, avocat de Mmes Françoise A..., Justine K..., Marie-Henriette Y..., Marie-Claire I..., Anne Maison Jacquemin et Me DUFOURG, avocat de Mmes Michèle Abraham, Sylvie Z..., Sylviane E..., Mirella H..., M. et Mme Eric C... et M. Hervé G...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant d'une part que les intervenants exploitent des officines de pharmacie dans des communes voisines du projet en litige, de sorte que la décision à intervenir est susceptible de préjudicier à leurs droits ; que leur intervention est dès lors recevable, que la circonstance que certains d'entre eux ont introduit une action en tierce opposition devant le tribunal à l'encontre du jugement attaqué est sans influence à cet égard ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part qu'il est constant que le tribunal administratif a été saisi par M. F... de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration rejetant sa demande de création d'une officine à Glisy ; qu'il n'a dès lors pas statué ultra petita en prononçant cette annulation ; qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier de première instance que M. F... a invoqué à l'appui de sa requête à la fois les dispositions de l'article L. 571 alinéa 5 du code de la santé publique issues de la loi du 25 février 1957 relative aux créations dites "par voie normale" et celles de l'article L. 572 du même code relatives aux créations par voie dérogatoire ; que le tribunal était dès lors tenu d'examiner le bien-fondé dudit moyen ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une irrégularité en examinant la légalité de la décision au regard desdites conditions manque donc en fait et doit être écarté ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 571 alinéa 5 du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" :
Considérant en premier lieu que la commune de Glisy est située à 3,5 kilomètres de la commune de Longueau, dont la population est de 4 957 habitants, et qui dispose de deux officines, à 3 kilomètres de Boves, (2969 habitants), à qui elle est rattachée par son code postal, et qui possède également deux officines, à 5 kilomètres de Camon, commune de 3 920 habitants desservie par deux officines, et à 5 kilomètres seulement d'Amiens et de ses 52 officines ; qu'à l'inverse des localités précitées, Glisy, qui comporte 499 habitants, ne dispose d'aucun commerce de proximité ni d'aucune infrastructure administrative ou sanitaire ; que s'il peut être tenu compte de l'installation du centre commercial de la ZAC de la Croix de Fer, dans lequel est envisagée la création en litige, ce centre, situé en rase campagne à 2 kilomètres de la plus proche habitation, et à 2,5 kilomètres du village lui-même, dont il est séparé par l'aérodrome d'Amiens Glisy, ne suffit pas à faire regarder Glisy comme un centre d'approvisionnement au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant en deuxième lieu, et au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la population susceptible d'être desservie par l'officine dont la création est envisagée, compte tenu des autres officines déjà existantes citées ci-dessus, est inférieure à 2 000 habitants ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif, qui n'a tenu aucun compte dans son appréciation des conditions réelles de desserte des habitants concernés, ni des zones de chalandise des officines existantes, a considéré que cette condition était remplie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur ce que les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 571 alinéa 5 du code de la santé publique étaient en l'espèce remplies ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la légalité de la décision au regard des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique , également invoquées par M. F..., en vertu desquelles il peut être dérogé aux dispositions des alinéas 1 à 5 "si les besoins de la population le justifient" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les habitants de Glisy, au demeurant contraints à un déplacement de 2,5 kilomètres, une partie de ceux de Blangy-Tronville, Domart sur la Luce et Longueau seraient susceptibles d'être intéressés par la création envisagée, les besoins de cette population, en tout état de cause inférieures à 2 000 habitants, ne peuvent en aucun cas, eu égard aux conditions de desserte existant en la matière, être regardés comme justifiant qu'il soit dérogé aux conditions normales de création d'une officine posées par le code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé le refus implicite par l'administration de faire droit à la demande de création déposée par M. F... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. F..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;
Article 1 : L'intervention des consorts Françoise A..., Justine K..., Marie-Henriette Y..., Marie-Claire I..., Anne Maison Jacquemin, Christine J..., Céline B... Michèle X..., Sylvie Z..., M. et Mme Eric C..., Sylviane E..., Hervé G..., Mirella H... est admise.
Article 2 : Le jugement du 20 février 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé ;
Article 3 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée ;
Article 4 : La demande présentée par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, à M. F... et aux consorts Françoise A..., Justine K..., Marie-Henriette Y..., Marie-Claire I..., Anne Maison Jacquemin, Christine J..., Céline B... Michèle X..., Sylvie Z..., M. et Mme Eric C..., Sylviane E..., Hervé G..., Mirella H....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01408
Date de la décision : 19/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS


Références :

Code de la santé publique L571, L572
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 57-220 du 25 février 1957


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-19;96nc01408 ?
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