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19/03/1998 | FRANCE | N°96NC00232;97NC00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 mars 1998, 96NC00232 et 97NC00526


(Troisième chambre)
I/ Vu enregistré le 19 janvier 1996 sous le n 96NC00232 la requête présentée pour la commune de CELLES-SUR-PLAINE représentée par son maire à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser 430 000 F à Mlle X..., et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a ordonné sa réintégration sous astreint

e de 500 F par jour ;
2 ) de condamner Mlle X... à lui verser 10 000 F au t...

(Troisième chambre)
I/ Vu enregistré le 19 janvier 1996 sous le n 96NC00232 la requête présentée pour la commune de CELLES-SUR-PLAINE représentée par son maire à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser 430 000 F à Mlle X..., et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 F par jour ;
2 ) de condamner Mlle X... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II/ Vu enregistré le 11 mars 1997 sous le n 97NC00526 la requête présentée pour la commune de CELLES-SUR-PLAINE, représentée par son maire à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a notamment annulé l'arrêté du 18 janvier 1996 du maire de CELLES-SUR-PLAINE en tant qu'il portait prorogation du stage de Mlle X..., et son arrêté du 1er février 1996 la licenciant ;
2 ) de condamner Mlle X... à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me LAFFONT, avocat de la commune de CELLES-SUR-PLAINE et de Me VIVIER, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le fond :
Considérant que le maire de CELLES-SUR-PLAINE a décidé, par arrêté du 11 juillet 1989, de licencier Mlle X..., secrétaire de mairie stagiaire de la commune, à la fin de son stage, au motif de son insuffisance professionnelle et de son refus de collaborer ; que cette décision a été annulée d'abord par un jugement du tribunal administratif de Nancy, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994, aux termes duquel : "la décision a été prise non pour les motifs susénoncés dont l'exactitude matérielle n'est pas établie mais en raison des liens personnels existants entre Mlle X... et un adversaire politique du maire; qu'elle repose ainsi sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, dès lors, la commune de CELLES-SUR-PLAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision pour détournement de pouvoir" ; que le maire de CELLES-SUR-PLAINE a par suite implicitement refusé de réintégrer Mlle X... en gardant le silence sur la demande qu'elle avait présentée ; qu'après que cette décision ait été annulée par le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 12 décembre 1995 qui, en même temps, portait notamment condamnation de la commune à payer à l'intéressée 430 000 F, et à la réintégrer sous peine d'astreinte, le maire de CELLES-SUR-PLAINE a pris successivement un arrêté du 18 janvier 1996 portant réintégration de Mlle X..., et prolongeant son stage, un second arrêté de même date la licenciant à compter du 22 janvier 1996, un arrêté du 1er février 1996 la licenciant à compter du 2 février 1996 ; que le tribunal administratif de Nancy, saisi de ces décisions, les a, par jugement du 17 décembre 1996, toutes annulées à l'exception de la réintégration ;
En ce qui concerne la légalité des actes annulés par le tribunal :
Considérant que, pour demander par ses requêtes susvisées l'annulation des jugements du 12 décembre 1995 et 17 décembre 1996 la commune de CELLES-SUR-PLAINE soutient que Mlle X... ne tire des décisions de justice intervenues aucun droit à réintégration ni à titularisation et que des faits connus postérieurement au premier licenciement de Mlle X... démontrent son incompétence, et justifient, sans qu'il soit nécessaire de lui permettre de rependre son poste, son licenciement ;

Considérant qu'il résulte des termes précités de l'arrêt du 29 juillet 1994 du Conseil d'Etat, que le licenciement de Mlle X... prononcé à l'issue de son stage ne reposait que sur le motif étranger au service de ses relations avec un adversaire politique du maire ; qu'en application de cette décision, la commune de CELLES-SUR-PLAINE était tenue d'une part, comme l'a jugé le tribunal, de réintégrer l'intéressée et d'autre part d'engager immédiatement la procédure en vue de sa titularisation ; qu'en effet l'autorité absolue de chose jugée, qui s'attache au motif comme au dispositif de la décision du Conseil d'Etat faisait obstacle à ce que la commune reprît la même décision de licenciement en fin de stage, pour quelque motif que ce soit, y compris en se fondant sur des faits prétendument fautifs et prétendument découverts de façon fortuite ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal, par les jugements attaqués, a décidé l'annulation des actes successifs du maire de la commune de CELLES-SUR-PLAINE, qui tendaient tous à l'éviction de Mlle X..., soit, outre le refus implicite de la réintégrer, les arrêtés du 18 janvier 1996 et celui du 1er février 1996 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, l'illégalité du licenciement de Mlle X..., puis le refus d'exécuter la chose jugée, constituent des fautes engageant la responsabilité de la commune ; qu'il résulte de ce qui a été dit que Mlle X..., qui ne pouvait pas être licenciée de nouveau pour les mêmes motifs, avait vocation à être titularisée à l'issue de son stage, soit le 20 juillet 1989 ; qu'elle a droit, par suite, à l'indemnisation du préjudice résultant des pertes de revenus qu'elle a subies du fait de son éviction, diminué des sommes qu'elle a pu toucher par ailleurs ; que l'indemnité doit être calculée, en tenant compte des droits à titularisation et à avancement et sur la base des rémunérations qu'aurait perçues l'intéressée, soit en fonction des traitements nets et non bruts ; que Mlle X... est bien fondée à demander que cette indemnité soit augmentée du montant des sommes non perçues jusqu'à la date du 17 janvier 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du préjudice ainsi calculé s'élève à la somme non utilement contestée, de 406 500 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature causés à Mlle X..., dans les circonstances de l'espèce, en portant à la somme totale de 500 000 F l'indemnisation qui lui est due, qui portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 1994 ; que les intérêts échus sur cette somme les 15 mai 1996 et 10 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant au maintien de l'astreinte ordonnée par le jugement du 12 décembre 1995 :

Considérant que le tribunal administratif a ordonné par son jugement du 12 décembre 1995, qu'il soit procédé à la réintégration de l'intéressée sous peine d'une astreinte de 500 F par jour ; que, s'il a refusé dans le jugement rendu le 17 décembre 1996 de liquider le montant de l'astreinte prononcée au motif que la décision de réintégration prise le 18 janvier 1996 valait exécution du jugement précédent, il résulte de l'instruction que cette réintégration, n'a été que formelle ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme valant exécution du jugement du tribunal administratif ; que Mlle X... est par suite fondée à demander le maintien de l'astreinte ordonnée par le jugement du 12 décembre 1995 du tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CELLES-SUR-PLAINE à verser la somme totale de 20 000 F à Mlle X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 1ER : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : La condamnation prononcée à l'article premier du jugement du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy est portée à la somme de 500 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1994 ; les intérêts échus les 15 mai 1996 et 10 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susvisé du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La commune de CELLES-SUR-PLAINE versera à Mlle X... 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les requêtes de la commune de CELLES-SUR-PLAINE et le surplus des conclusions incidentes de Mlle X... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CELLES-SUR-PLAINE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00232;97NC00526
Date de la décision : 19/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-19;96nc00232 ?
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