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19/03/1998 | FRANCE | N°95NC01898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 mars 1998, 95NC01898


(Troisième chambre)
Vu enregistré le 22 novembre 1995 la requête présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me ROBINET, avocat ;
Le requérant demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le Président du tribunal administratif de Besançon statuant comme juge unique a rejeté sa requête ;
2 ) de juger l'Etat (ministère de l'éducation) responsable des conséquences de l'accident survenu à son fils le 17 décembre 1993 et de le condamner à réparer l'entier préjudice subi ;
3 ) avant-dire-droit sur ce préjudice, d'

ordonner une expertise médicale ;
4 ) de lui accorder une provision de 20 000 F pl...

(Troisième chambre)
Vu enregistré le 22 novembre 1995 la requête présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me ROBINET, avocat ;
Le requérant demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le Président du tribunal administratif de Besançon statuant comme juge unique a rejeté sa requête ;
2 ) de juger l'Etat (ministère de l'éducation) responsable des conséquences de l'accident survenu à son fils le 17 décembre 1993 et de le condamner à réparer l'entier préjudice subi ;
3 ) avant-dire-droit sur ce préjudice, d'ordonner une expertise médicale ;
4 ) de lui accorder une provision de 20 000 F plus les intérêts à compter du 7 avril 1995, date d'enregistrement de la requête ;
5 ) de lui donner acte de ce qu'il chiffrera son préjudice après expertise, et de ce que les intérêts lui seront dus à compter du 7 avril 1995 ;
6 ) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me ROBINET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. X... recherche la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences d'une chute dont a été victime son fils le 17 novembre 1993 dans les locaux du collège Jean Rostand à LUXEUIL, à la suite d'un "croche-pied" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 1993 les cours n'étaient pas normalement assurés au Collège Jean Rostand, en raison d'une grève massive des enseignants ; qu'au moment de l'incident, une seule personne était chargée d'assurer la surveillance de l'ensemble des élèves présents, et se trouvait, en outre, momentanément occupée à l'infirmerie, pour donner des soins ; que les témoignages recueillis font fortement présumer que l'auteur de l'agression était un individu extérieur à l'établissement, entré dans celui-ci en profitant de la confusion ambiante ; qu'en tout état de cause, et alors que la journée de grève était préalablement annoncée, et que ses conséquences étaient donc aisément prévisibles, ces éléments permettent d'établir un défaut d'organisation dans l'accueil et la surveillance des élèves, ne permettant plus d'assurer les mesures élémentaires de prévention et de détection des incidents et caractérise ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute a un lien de causalité direct avec l'accident susévoqué ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts, en réparation du préjudice subi par le jeune Pierre X... ;
Sur l'indemnisation du préjudice subi par la victime :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer ce préjudice ; qu'en outre, la Caisse de sécurité sociale qui a remboursé une partie des dépenses exposées par son assuré, doit être appelée à l'instance, afin que ses droits soient déterminés, conformément à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Besançon afin que soient déterminés les droits des intéressés en principal et en intérêts ; que cette juridiction appréciera la nécessité de prescrire éventuellement une expertise médicale, afin de préciser le préjudice de la victime ; qu'enfin, dans la mesure où les droits à réparation, pour des préjudices personnels, de la victime, demeurent en l'état du dossier mal déterminés, les conclusions de l'appelant tendant à obtenir une provision sur sa créance ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 F à M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 28 septembre 1995 du tribunal adminis-tratif de Besançon est annulé.
Article 2 : M. Serge X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur la détermination de ses droits à dommages-intérêts, conjointement avec les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernée, éventuellement après expertise.
Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera une somme de 5 000 F à M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01898
Date de la décision : 19/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-19;95nc01898 ?
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