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19/03/1998 | FRANCE | N°94NC01529;96NC01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 mars 1998, 94NC01529 et 96NC01660


(Troisième Chambre)
Vu, 1 / La requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, dûment habilité, par la SCP Montigny et Doyen ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a déclaré responsable, à hauteur d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Alain X... a été victime le 4 février 1992 sur la route départementale 70, d'autre part, l'a condam

né à verser à M. X... une somme de 2 000 F en réparation de son préjudice mat...

(Troisième Chambre)
Vu, 1 / La requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, dûment habilité, par la SCP Montigny et Doyen ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a déclaré responsable, à hauteur d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident dont M. Alain X... a été victime le 4 février 1992 sur la route départementale 70, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... une somme de 2 000 F en réparation de son préjudice matériel, a décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur le préjudice corporel et enfin l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité provisionnelle de 15 000 F au titre de ce préjudice ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à son profit ;
3 / de condamner M. X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2 / La requête enregistrée le 10 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité, par la SCP Montigny et Doyen ;
Il demande à la Cour :
1 / de joindre la présente requête à celle enregistrée au greffe le 24 octobre 1994 sous le numéro 94NC01529, pour statuer par un seul arrêt, subsidiairement, de surseoir à statuer ;
2 / d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F sur laquelle viendra en déduction la provision allouée par le jugement du 28 juillet 1994 en réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident dont l'intéressé a été victime le 4 février 1992, à verser à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Lorraine une indemnité de 190 420,76 F, enfin à verser aux Assurances Vieillesse des Artisans de Lorraine une indemnité de 25 966,47 F et d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 F ;
3 / de rejeter les demandes présentées par M. X..., la Caisse Maladie Régionale de Lorraine et les Assurances Vieillesse des Artisans de Lorraine devant le tribunal administratif et, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcés à leur profit ;
4 / de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE, représentée par Me CARNEL, avocat de M. X... et la SCP HUMBERT BORELLA, représentée par Me HUMBERT, avocat de la Caisse Mutuelle Régionale de Lorraine et la Caisse Assurance Vieillesse des Artisans de Lorraine,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Au fond :
Considérant que M. X... a été victime d'un accident le 4 février 1992, vers 7 h 45 du matin, alors qu'il circulait sur la route départementale 70 à proximité d'Erbeviller-sur-Amezule ; que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nancy a condamné le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à indemniser M. X... à concurrence du tiers des conséquences de cet accident, dont il a laissé les deux autres tiers à la charge de l'intéressé ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'accident en cause a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une très importante formation de verglas localisée sur une portion de route traversant un bois, et alors qu'aucune signalisation particulière ne mentionnait ce risque ; que ce défaut de signalisation, alors qu'il n'est pas contesté que ce phénomène, lié à la configuration des lieux, s'était déjà produit à cet endroit où il a causé plusieurs accidents graves, est constitutif, quel que soit le classement de la voie, d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que ladite responsabilité a été retenue par le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part que, s'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait roulé à une vitesse excessive, ni, eu égard à son installation récente dans la région, qu'il ait eu connaissance de la dangerosité des lieux, il est en revanche constant qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité, et qu'il a du reste été éjecté de son véhicule ; que cette circonstance fautive de sa part, et qui a été de nature à aggraver les conséquences de l'accident, justifie qu'il soit laissé à sa charge la moitié desdites conséquences ; que M. X... est dès lors fondé à contester le jugement attaqué dans la mesure où il a laissé à sa charge une part de responsabilité supérieure à la moitié ;
Sur les préjudices :

Considérant que M. X... a subi un préjudice matériel de 6 000 F ; que s'il a été considéré par les organismes sociaux en incapacité temporaire totale du 4 mai 1992 au 31 mars 1993, et que l'expert a conclu à une incapacité partielle de 50 % jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 juillet 1993, il n'est pas contesté en tout état de cause que M. X... qui avait crée son entreprise de plomberie en 1990, n'a pu retravailler, avec des restrictions, qu'en janvier 1994 ; qu'il a subi, par suite, une perte de revenus que le tribunal a correctement évaluée, eu égard aux pièces comptables produites, à la somme de 280 000 F ; que M. X... reste atteint, à la suite de cet accident, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert au taux de 13 %, qui l'empêche notamment d'exécuter certains travaux de force propres à son métier et qui, d'après l'expert commis par le tribunal, risque d'évoluer vers une coxarthrose ultérieure ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature induits par cette invalidité en accordant de ce chef une somme de 100 000 F, dont 30 000 F correspondant aux préjudice personnels ; qu'enfin M. Y... a enduré des douleurs qualifiées de modérées, et un préjudice esthétique qualifié de très léger, dont le tribunal a fait une juste appréciation en les réparant par la somme totale de 45 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à ce qui précède le montant des frais médicaux, de transport et d'hospitalisation exposés pour soigner M. X..., soit une somme de 309 161,69 F, qui porte au montant total de 740 161,69 F le préjudice de la victime, dont la moitié, soit 370 080,84 F doit être mise à la charge du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Sur les droits des organismes sociaux :
Considérant que la Caisse Maladie Régionale des artisans et commerçants de Lorraine justifie ses dépenses à hauteur de 309 161,69 F ; que les Assurances Vieillesse des Artisans de Lorraine ont versé à M. X... une somme de 40 226,15 F ; que ces deux organismes sont fondés à exercer leur recours subrogatoire à concurrence de la fraction de l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT représentant la part non personnelle du préjudice subi par la victime, soit 329 580 F ; que cette somme étant inférieure à leurs droits, chacune des caisses recevra une indemnité limité au prorata de sa créance, soit respectivement 291 634,39 F pour la Caisse Maladie Régionale des Artisans et Commerçants de Lorraine et 37 945,61 F pour l'Assurance Vieillesse des Artisans de Lorraine ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que la part d'indemnité devant revenir à M. X... correspond à la différence entre la dette du DEPARTEMENT et les créances remboursables des organismes sociaux ; qu'en l'espèce cette somme s'élève à 40 500 ,84 F dont il convient de déduire la provision de 15 000 F antérieurement versée ; que le DEPARTEMENT devra, en conséquence, verser 25 500,84 F à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il y a lieu, en revanche d'accorder à M. X..., de ce chef, une somme de 8 000 F ;
Article 1er : La somme de 15 000 F que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 1996 est portée à 40 500,84 F, sur lesquels s'impute l'indemnité de 15 000 F versée à titre de provision.
Article 2 : La somme de 190 420,76 F que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamné à verser à la Caisse Maladie Régionale des Artisans et Commerçants de Lorraine par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 1996 est portée à 291 634,39 F.
Article 3 : la somme de 25 966,47 F que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamné à verser à l'Assurance Vieillesse des Artisans de Lorraine par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 1996 est portée à 37 945,61 F ;
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE versera à M. X... une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. X..., à la Caisse Maladie Régionale de Lorraine, et à la Caisse Assurance Vieillesse des Artisans de Lorraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01529;96NC01660
Date de la décision : 19/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-03-19;94nc01529 ?
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