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26/02/1998 | FRANCE | N°97NC01661

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 février 1998, 97NC01661


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Régis X..., demeurant ... à Saint-Germain (Aube) ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Germain sur demande du maire de cette commune ;
2 ) rejette la demande du maire de la commune de Saint-Germain devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement atta

qué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectiv...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Régis X..., demeurant ... à Saint-Germain (Aube) ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Germain sur demande du maire de cette commune ;
2 ) rejette la demande du maire de la commune de Saint-Germain devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de M. Y..., maire de la commune,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes, repris à l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre d'un conseil municipal qui sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation ..." et qu'en vertu de l'article R.121-14 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L.121-23 de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir le tribunal administratif ;
Considérant que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus au sens de l'article L.121-23 du code des communes précité ;
Considérant que, désigné le 12 mai 1997 par le maire de Saint-Germain pour présider un bureau de vote lors des scrutins des 25 mai et 1er juin 1997, M. X..., premier adjoint, a informé le maire, le 14 mai, de "son refus de tenir la présidence du bureau de vote de Lépine", sans justifier de ce refus par une excuse quelconque ; que s'il a soutenu devant le tribunal administratif et réitère en appel, qu'il connaissait des problèmes de santé, liés notamment à une coxarthrose, le certificat médical qu'il a produit au soutien de ces allégations n'établit nullement qu'il était dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions lors des scrutins en cause ; qu'au demeurant M. X... ne conteste pas l'affirmation des premiers juges selon laquelle "il assurait une permanence dans le même bureau de vote pour les mêmes opérations électorales" ; qu'enfin si le requérant entend se prévaloir des termes de la lettre que lui avait adressée le maire le 12 mai 1997, en vertu de laquelle les membres du conseil municipal avaient la faculté de "se faire remplacer par une personne extérieure au conseil sous condition d'être inscrite sur les listes électorales de la commune", il est constant que M. X... s'est borné à refuser d'assurer la présidence d'un bureau de vote sans proposer au maire de la commune, dans le délai prescrit, le nom d'une personne susceptible de le suppléer ; que M. X... ayant expressément manifesté qu'il refusait d'exercer l'une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux, il encourait de ce fait la perte de son mandat ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a démis d'office de son mandat de conseiller municipal ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera en outre transmise, pour information, au préfet de l'Aube.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01661
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-03-07 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE


Références :

Code des communes L121-23
Code général des collectivités territoriales L2121-5, R121-14
Code électoral R43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-02-26;97nc01661 ?
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