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29/01/1998 | FRANCE | N°96NC01290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 janvier 1998, 96NC01290


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 17 avril 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Il demande que la Cour :
1 ) -annule le jugement, en date du 29 décembre 1995, par lequel le Président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L.4.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, d'une part, annulé la décision du Commandant du centre technique d'administration et comptabilité des forces françaises en Allemagne, en date du 29 juin 1992, refusant d'accorder à Madam

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(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 17 avril 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Il demande que la Cour :
1 ) -annule le jugement, en date du 29 décembre 1995, par lequel le Président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L.4.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, d'une part, annulé la décision du Commandant du centre technique d'administration et comptabilité des forces françaises en Allemagne, en date du 29 juin 1992, refusant d'accorder à Madame X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière le complément de ladite indemnité ainsi que les suppléments correspondants pour changement de résidence, les sommes en cause étant augmentées des intérêts de droit à compter de la date du recours administratif de l'intéressée ;
2 ) - rejette les demandes de Mme X... devant la tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi N 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu la loi N 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi N 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret N 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu la loi N 87-1127 du 31 décembre 1987 Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg , d'une part, d'annuler la décision, en date du 29 juin 1992, par laquelle le commandant du centre technique d'administration et comptabilité des forces françaises en Allemagne lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 susvisé au taux "chef de famille" et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la différence entre le montant de ladite indemnité qui lui a été versée au taux "célibataire" et celui auquel elle était en droit de prétendre eu égard à sa situation familiale, les sommes en cause étant augmentées des intérêts de droit à compter de la date du recours administratif dont elle avait saisi l'autorité militaire ; que par le jugement en date du 29 décembre 1995, dont le MINISTRE DE LA DEFENSE relève régulièrement appel, le président dudit tribunal, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a fait droit aux conclusions susanalysées au motif que la décision de refus mentionnée ci-avant avait été prise en méconnaissance de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 aux termes desquelles : "La qualification de chef de famille est acquise : Aux militaires mariés" ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi N 70459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret N 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires, d'une part, que le moyen de la requête tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; que, d'autre part, le législateur a entendu maintenir en vigueur, pendant une période transitoire précédant la publication du décret du 14 octobre 1994, le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 visée ci-dessus en vertu duquel, s'agissant des couples de militaires, il est fait acception de la "qualification de chef de famille" pour l'attribution au taux plein de l'indemnité pour charges militaires, en vue de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à cette indemnité pussent être cumulés par l'un et l'autre des époux ; que dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler la décision du commandant du centre technique d'administration et comptabilité des forces françaises en Allemagne, en date du 29 juin 1992, refusant à Mme X... le bénéfice de ladite indemnité au taux "chef de famille" et pour condamner l'Etat à verser à cette dernière le complément d'indemnité qu'elle avait sollicité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité entre les sexes, notamment en ce qui concerne la rénumération des fonctionnaires, doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que la situation qui est faite à l'intéressée résulte de la stricte application des dispositions législatives ci-dessus reproduites, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juin 1992 et condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément d'indemnité pour charges militaires résultant de l'application au bénéfice de cette dernière du taux "chef de famille" ;
Article 1 : Le jugement du président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 29 décembre 1995, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01290
Date de la décision : 29/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3
Décret 94-887 du 14 octobre 1994
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-01-29;96nc01290 ?
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