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31/12/1997 | FRANCE | N°97NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 décembre 1997, 97NC00148


(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 janvier et 7 avril 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL, dont le siège est ... (Oise), représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 14 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic dont Mme X... sou

tient avoir été victime lors de son hospitalisation en avril 1993 et l'...

(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 janvier et 7 avril 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL, dont le siège est ... (Oise), représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 14 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic dont Mme X... soutient avoir été victime lors de son hospitalisation en avril 1993 et l'a condamné à verser, d'une part, à cette dernière une somme de 300 000 F avec intérêts de droit à compter du 8 février 1994 et, d'autre part, à la caisse d'assurance maladie de Creil une somme de 53 177,87 F, une mesure d'expertise médicale ayant, en outre, été instaurée avant dire plus amplement droit ;
2 / rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 / ordonne le sursis à l'exécution du jugement ;
CODE :
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 125 1er alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 14 novembre 1996, en tant que celui-ci le condamne à verser à Mme X... une indemnité de 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1994, en réparation du préjudice que cette dernière soutient avoir subi à la suite de son hospitalisation, du 6 au 9 avril 1993, dans les services dudit établissement hospitalier ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où le jugement attaqué condamne le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL à verser à Mme X... une somme supérieure à 150 000 F, son exécution immédiate exposerait, en fait, cet établissement à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande d'indemnité seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus reproduites du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER requérant en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant que, par son article 3, il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL à verser une somme supérieure à 150 000 F à Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de réserver les conclusions de Mme X... tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens pour y statuer en fin d'instance ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CREIL contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 14 novembre 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant que, par son article 3, il a condamné ledit CENTRE HOSPITALIER à verser à Mme X... une somme supérieure à 150 000 F.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservées pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CREIL, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00148
Date de la décision : 31/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, 3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-31;97nc00148 ?
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