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04/12/1997 | FRANCE | N°96NC02522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 96NC02522


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Saône) ;
Il demande que la Cour :
1 / annule l'ordonnance, en date du 20 août 1996, par laquelle le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer des dommages-intérêts en raison du mauvais fonctionnement des services postaux lors de l'envoi d'une lettre recommandée au Brésil ;
2 / condamne La Poste à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relati...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Saône) ;
Il demande que la Cour :
1 / annule l'ordonnance, en date du 20 août 1996, par laquelle le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer des dommages-intérêts en raison du mauvais fonctionnement des services postaux lors de l'envoi d'une lettre recommandée au Brésil ;
2 / condamne La Poste à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que toute action concernant les relations entre l'auteur d'un envoi recommandé et les services de La Poste relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer des dommages-intérêts à raison d'un prétendu dysfonctionnement du service postal lors de l'envoi d'une lettre recommandée à destination du Brésil ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02522
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;96nc02522 ?
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