(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 25 juin 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 novembre 1994 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la ... sécurité publique" ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable d'offre ou cession de stupéfiants, puis de trafic de ces mêmes substances, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne, ainsi que de vol et d'escroqueries, faits s'étant déroulés de 1990 à 1993 et pour lesquels il a été condamné à cinq reprises à un total de cinq ans et cinq mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété des faits qui lui sont reprochés et à l'ensemble des éléments dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... est entré en France à l'âge de cinq ans et que son père ainsi que sa soeur y demeurent, l'intéressé est célibataire et sans enfants à charge et ne soutient pas subvenir à l'entretien de sa famille ; que, par suite, à supposer même qu'il serait dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que l'arrêté attaqué n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur la circonstance que celui-ci méconnaîtrait les stipulations de ladite convention ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et satisfait ainsi aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 8 novembre 1994 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. X... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....