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04/12/1997 | FRANCE | N°95NC02015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 95NC02015


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE de TROYES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 février 1996, ayant pour avocat la S.C.P. Huglo et associés ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a, d'une part, annulé, à la demande du syndicat des professionnels de la télématique conviviale, l'arrêté du maire de TROYES, en dat

e du 18 décembre 1991 en tant qu'il interdit sur le territoire de la commune ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE de TROYES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 février 1996, ayant pour avocat la S.C.P. Huglo et associés ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a, d'une part, annulé, à la demande du syndicat des professionnels de la télématique conviviale, l'arrêté du maire de TROYES, en date du 18 décembre 1991 en tant qu'il interdit sur le territoire de la commune la publicité par voie d'affichage relative aux messageries téléphoniques érotiques et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - rejette la demande du syndicat des professionnels de la télématique conviviale devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le maire, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, en application de l'article L.131-2 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, peut réglementer l'affichage ou la distribution de documents publicitaires dont la diffusion est susceptible, en raison du caractère licencieux ou pornographique de ceux-ci et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l'ordre public ;
Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991, le maire de TROYES a interdit sur le territoire de cette commune la publicité relative aux messageries télématiques érotiques dites "messageries roses" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affichages auxquels il a été procédé dans la VILLE de TROYES, quel que soit le caractère des documents publicitaires en cause, aient été de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique dans la commune ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer même établie, que lesdits affichages auraient été passibles des peines prévues à l'article 284 alors en vigueur de l'ancien code pénal, réprimant le délit d'outrage aux bonne moeurs, demeure sans influence sur la solution du litige dès lors que, comme il a été dit ci-avant, les affiches litigieuses n'étaient pas susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, la VILLE de TROYES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a annulé l'article 1er de l'arrêté municipal en date du 18 décembre 1991 ;
Sur les conclusions du syndicat national de la télématique tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat national de la télématique tendant à ce que la VILLE de TROYES soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la VILLE de TROYES et les conclusions du syndicat national de la télématique tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de TROYES et au syndicat national de la télématique. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02015
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-12 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE (VOIR AFFICHAGE ET PUBLICITE)


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;95nc02015 ?
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