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04/12/1997 | FRANCE | N°94NC01590;94NC01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 94NC01590 et 94NC01591


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 94NC01590 les 4 novembre 1994 et 15 février 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme RONZAT et Cie, dont le siège social est ... (Haute-Marne), représentée par ses dirigeants en exercice, ayant pour avocat Me Borel-Favre ;
Ladite société demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 6 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec M. Jean-Pierre X... à verser au syndic intercommunal du sec

teur scolaire de Dompaire (Vosges) la somme de 260 000 F, assortie des in...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 94NC01590 les 4 novembre 1994 et 15 février 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme RONZAT et Cie, dont le siège social est ... (Haute-Marne), représentée par ses dirigeants en exercice, ayant pour avocat Me Borel-Favre ;
Ladite société demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 6 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec M. Jean-Pierre X... à verser au syndic intercommunal du secteur scolaire de Dompaire (Vosges) la somme de 260 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 19 mai 1993, correspondant au coût de la réfection du sol du gymnase de Dompaire et, d'autre part, a mis à la charge solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte, le montant des frais de l'expertise, s'élevant à 19 510,70 F et, enfin, a condamné ces derniers à payer audit syndicat une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / à titre principal rejette la demande du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 / à titre subsidiaire ordonne une contre expertise et, à titre très subsidiaire, déclare M. X... entièrement responsable des désordres survenus dans le gymnase de Dompaire et, à titre infiniment subsidiaire, condamne M. X... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4 / condamne le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 94NC01591 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Thaon-les-Vosges (Vosges), ayant pour avocat la SCP Welzer et autres ;
M. X... demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamné, solidairement avec la société anonyme RONZAT et Cie, à verser au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire la somme de 260 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 19 mai 1993, correspondant au coût de la réfection du sol du gymnase de Dompaire et, d'autre part, a mis à la charge solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur le montant des frais de l'expertise, s'élevant à 19 510,70 F et, enfin, a condamné ces derniers à payer audit syndicat une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / à titre principal le mette hors de cause et, à titre subsidiaire ordonne une nouvelle expertise ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
- Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me BOREL-FAVRE, avocat de la société RONZAT, Me LUISIN, avocat du syndicat intercommunal du secteur scolaire de. Dompaire et M. X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel de M. X... :
Considérant que ni les principes dont s'inspirent les articles 1792-6 et 2270 du code civil, ni aucune stipulation contractuelle et notamment l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales de 1976, ne met à la charge des constructeurs autres que les entrepreneurs une obligation contractuelle de parfait achèvement pendant la durée du délai de garantie d'un an qui suit la réception unique des travaux dès lors que celle-ci est prononcées sans réserves ;
Considérant qu'il est constant que la demande présentée par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l'architecte à raison des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase de Dompaire, était fondée sur la "responsabilité contractuelle des constructeurs soumis à l'obligation de parfait achèvement" ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit tribunal l'a condamné, solidairement avec la société anonyme RONZAT et Cie, titulaire du lot n 5 (carrelages et revêtement de sol) à payer au maître de l'ouvrage les sommes de 260 000 F correspondant au montant de la reprise des désordres en cause, 19 510,70 F au titre des frais de l'expertise prescrite par les premiers juges et 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de la requête de M. X... ;
Sur l'appel de la société anonyme RONZAT :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976, applicable au marché sur appel d'offres ouvert conclu le 23 mars 1989 entre le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire et la société anonyme RONZAT et Cie pour la réalisation des carrelages et du revêtement de sol du gymnase que ce dernier a fait construire à Dompaire : "le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation ... d'un an à compter de la date d'effet de la réception ... pendant le délai de garantie ... l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : ... b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci" ;

Considérant qu'il ressort de ces stipulations, d'une part, que la société anonyme RONZAT et Cie n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de la réception sans réserves des travaux qui lui avaient été confiés, prononcée le 5 mars 1992 avec effet au 19 décembre 1991, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle et, d'autre part, que l'entrepreneur ainsi mis en cause n'est fondé à se prévaloir vis à vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qui n'est entaché d'aucune erreur susceptible de vicier les conclusions de l'homme de l'art et a été rédigé à la suite d'investigations approfondies ayant fait acception des diverses hypothèses pouvant expliquer les désordres ayant affecté le revêtement de type taraflex de la salle omnisports du gymnase, que ceux-ci trouvent leur source dans un excès d'humidité de la masse du dallage servant de support audit revêtement, la siccité du béton n'ayant pas été contrôlée en profondeur au moyen d'un hygromètre à pointe ; que, dès lors, la société anonyme RONZAT et Cie, qui était tenue avant de procéder à la pose du revêtement d'effectuer un tel contrôle, même en l'absence de disposition contractuelle précise le prévoyant, dès lors qu'en sa qualité de spécialiste de tels travaux il lui incombait de réaliser ceux-ci en conformité avec les règles de l'art, n'est pas fondée à soutenir que les dégradations ayant affecté le revêtement de sol du gymnase de Dompaire, et dont l'expert a exclu qu'elles aient pu être causées par un dysfonctionnement du système de drainage du dallage servant de support audit revêtement, ne sauraient lui être imputées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de l'importance des désordres en cause, seule la reprise complète du revêtement est de nature à remédier durablement à ces désordres en permettant d'assurer, d'une part, le séchage de l'ensemble du dallage de support, et d'autre part, eu égard à la destination de l'immeuble, une planéité absolue du sol de celui-ci ; que le coût de travaux de réfection a été chiffré à 260 000 F par l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme RONZAT et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire la somme de 260 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1993 ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise prescrite par les premiers juges à la charge de la société anonyme RONZAT et Cie ;
Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise, que M. X... a ordonné la reprise des travaux en septembre 1991, et notamment la pose du revêtement taraflex, en se fondant sur la seule apparence superficielle du béton et sans s'assurer que la siccité en profondeur de celui-ci ne dépassait pas le taux d'humidité résiduelle de 4 % préconisé par le fabricant dudit revêtement ; qu'ainsi l'architecte, qui avait reçu une mission complète comprenant notamment le contrôle général des travaux (GCT), a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante dans la mission de surveillance des travaux qui lui incombait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à garantir la société anonyme RONZAT et Cie à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été statué ci-avant, qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de M. X... sur le terrain de la responsabilité contractuelle de ce dernier, seul invoqué par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire dans sa requête introductive d'instance devant les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'architecte en première instance tendant à ce que l'entrepreneur le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, et dont la Cour se trouve saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner la société anonyme RONZAT et Cie à payer audit syndicat intercommunal la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions du même syndicat doivent, au contraire, être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'architecte, lequel n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard du maître de l'ouvrage :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 6 septembre 1994, est annulé en tant, d'une part, qu'il a condamné M. X..., solidairement avec la société anonyme RONZAT et Cie, à payer au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire les sommes de 260 000 F, correspondant au coût de réfection du revêtement de sol du gymnase de Dompaire et de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en tant qu'il a mis à la charge de M. X..., avec la même solidarité, les frais de l'expertise de première instance pour un montant de 19 510,70 F ainsi que, d'autre part, en tant qu'il a condamné ladite société à garantir M. X....
Article 2 : La requête de la société anonyme RONZAT et Cie, le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire dirigées contre M. X... et tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : La société anonyme RONZAT et Cie est condamnée à payer au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire une somme de 5 000 F de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme RONZAT et Cie, à M. X... et au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Dompaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01590;94NC01591
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code civil 1792-6, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;94nc01590 ?
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