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04/12/1997 | FRANCE | N°94NC01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 94NC01242


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN, ayant son siège ... (Bas-Rhin), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité sur délibération du conseil d'administration en date du 21 décembre 1988 ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 14 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 9 647,25 F à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 3 000 F en a

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(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN, ayant son siège ... (Bas-Rhin), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité sur délibération du conseil d'administration en date du 21 décembre 1988 ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 14 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 9 647,25 F à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 3 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / rejette les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 / condamne Mme X... à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de la SCP WACHSMANN, substituée par Me DROUIN, avocat de L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN,
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel de L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN :
Considérant, d'une part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1986 comme surveillante pour assurer le gardiennage d'un groupe d'immeubles comprenant quarante-quatre logements appartenant à l'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN, lequel présente le caractère d'un établissement public administratif ; que, dans ces conditions, Mme X... avait la qualité d'agent public dont la situation est régie par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, nonobstant la circonstance qu'elle était rémunérée sous forme d'une indemnité mensuelle forfaitaire inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, l'office public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a fait application des dispositions dudit décret pour déterminer le montant des indemnités auxquelles était en droit de prétendre Mme X... à raison du licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée a droit, en cas de licenciement et sauf lorsque celui-ci est prononcé pour motif disciplinaire ou inaptitude physique, à un préavis de deux mois au moins si la durée des services de l'agent concerné est égale ou supérieure à deux ans ;
Considérant, toutefois, que ni les dispositions dudit décret du 15 février 1988, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit ne reconnaît, en cas de licenciement, aux agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice se substituant au préavis ; que, dès lors, L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 4 562,25 F à titre de rappel de préavis ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, Mme X... avait la qualité d'agent public de L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN ; que la décision du 29 août 1986, par laquelle le directeur de cet établissement l'a recrutée en qualité de surveillante d'immeubles, ne faisait nullement référence aux stipulations de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'H.L.M. en date du 15 mai 1990 ; que, dès lors, Mme X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir de cette convention, et notamment de ses articles 18 et 29, pour obtenir, par la voie de l'appel incident, d'une part, le relèvement des diverses indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges à raison des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement dont elle a été l'objet et, d'autre part, une indemnité de 1 631 F au titre de la gratification de fin d'année ;

Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général, ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, Mme X... ne saurait prétendre à une indemnité représentative des congés payés non pris non plus que des congés payés sur préavis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 9 647,25 F à 5 085 F la somme que L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN a été condamné à payer à Mme X... à raison de son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN et de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La somme que L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN a été condamné à payer à Mme X..., par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 janvier 1994, est ramenée de 9 647,25 F à 5 085 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 janvier 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN et les conclusions de l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à L'OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL DU BAS-RHIN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01242
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-01-01-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 39, art. 40, art. 18, art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;94nc01242 ?
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