La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1997 | FRANCE | N°96NC01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 13 novembre 1997, 96NC01610


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Tahar, demeurant au Centre de détention "Les Vignettes" au VAL-DE-REUIL (27107) ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 7 mai 1996, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 avril 1995 du ministre de l'Intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 - annule l'arrêté ministériel susmentionné ;
VU le jugement attaqué ;
VU les aut

res pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
V...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Tahar, demeurant au Centre de détention "Les Vignettes" au VAL-DE-REUIL (27107) ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 7 mai 1996, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 avril 1995 du ministre de l'Intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 - annule l'arrêté ministériel susmentionné ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me DIEUDONNE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que l'arrêté d'expulsion en date du 19 avril 1995 vise les textes applicables et l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il mentionne les faits reprochés à M. X... et énonce qu'en raison de son comportement, la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette loi doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission spéciale d'expulsion susmentionnée s'est réunie le 10 février 1995 et a émis un avis favorable à l'expulsion de M. X... ; que celui-ci s'est vu enjoindre de sortir du territoire français par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 19 avril 1995 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait intervenu sur une procédure irrégulière, nonobstant la circonstance qu'un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre l'intervention de l'arrêté attaqué et la consultation de la commission spéciale, dès lors que celle-ci a été en mesure, lors de la formulation de son avis, de prendre en compte l'ensemble des circonstances ayant servi de fondement à l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'Intérieur n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant a été condamné le 5 janvier 1994 à huit ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Val-de-Marne pour viol par violence, contrainte ou surprise à l'aide d'un complice ; qu'eu égard à la gravité de ce forfait, le ministre de l'Intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui" ; que si M. X..., ressortissant algérien, réside habituellement depuis l'âge de seize ans en France, où vivent sa mère et ses demi-frères et soeurs, le ministre de l'Intérieur n'a pas, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels une condamnation de huit années à la réclusion criminelle a été prononcée à l'encontre du requérant, porté au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 19 avril 1995 prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01610
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-13;96nc01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award