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22/10/1997 | FRANCE | N°96NC03012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 96NC03012


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par les époux X... Daniel, demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir le remboursement des sommes de 636 F qui ont été retenues, au titre des mois d'octobre à décembre 1995, sur le montant de l'aide personnalisée au logement qui leur est versée, lesdites sommes correspondant à un trop perçu au titre de cet

te aide ;
2 / de leur accorder le remboursement des sommes en cause ;
Vu le...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par les époux X... Daniel, demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir le remboursement des sommes de 636 F qui ont été retenues, au titre des mois d'octobre à décembre 1995, sur le montant de l'aide personnalisée au logement qui leur est versée, lesdites sommes correspondant à un trop perçu au titre de cette aide ;
2 / de leur accorder le remboursement des sommes en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997:
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre délégué, chargé du logement :
Considérant que la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Lille tendait, en réalité, à obtenir le remboursement des sommes qui ont été retenues à hauteur de 636 F mensuels, sur le montant de l'aide personnalisée au logement qui leur était due par la caisse d'allocations familiales de Lille au titre des mois d'octobre à décembre 1995, lesdites sommes correspondant à un trop perçu de cette aide pour la période de décembre 1994 à juin 1995 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre délégué, chargé du logement, la circonstance que par une décision du 6 mai 1997, postérieure à l'introduction du pourvoi, la section des aides publiques au logement du département du Nord a accordé aux époux X... une remise de dette d'un montant de 636 F ne rend pas sans objet ledit pourvoi ;
Sur la requête des époux X... :
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête susanalysée des époux X..., le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a relevé que les auteurs de la requête n'avaient pas acquitté le droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, malgré la demande de régularisation qui leur avait été adressée par une lettre du greffier en chef dudit tribunal en date du 31 janvier 1996 ;
Considérant que si les époux X... font appel de ce jugement, leur requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à contester utilement l'irrecevabilité constatée par le premier juge ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête ;
Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03012
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;96nc03012 ?
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