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22/10/1997 | FRANCE | N°96NC01620

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 96NC01620


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. X... Djamal ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 9 avril 1996 respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés par M. Djamal X..., demeurant 18, rue n 28 abattoir à MARGHNIA - 13300 Algérie ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en

date du 20 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a re...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. X... Djamal ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 9 avril 1996 respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés par M. Djamal X..., demeurant 18, rue n 28 abattoir à MARGHNIA - 13300 Algérie ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 20 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 9 septembre 1993, lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2 - annule ledit arrêté ministériel du 9 septembre 1993 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :"Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ... ...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; que si, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni des dispositions de cet article, ni d'aucune autre de la loi et du décret susvisés que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. X... a formé, en 1994, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en appel contre le jugement, rendu le 20 juin 1994 par le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1993 par lequel le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire lui a enjoint de quitter le territoire français ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision en date du 28 février 1995 dont M. X... doit être réputé avoir reçu notification au plus tard le 8 juin 1995, date à laquelle il a déféré ladite décision de refus devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article 23 précité de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en vertu de l'article 39 ci-dessus reproduit du décret du 19 décembre 1991, le délai de quatre mois imparti à l'intéressé, qui réside en ALGERIE, pour se pourvoir en appel devant la Cour de céans a recommencé à courir à compter de ladite date du 8 juin 1995 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours introduit par le requérant devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 février 1995 n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti pour interjeter appel du jugement critiqué, dès lors que ledit recours a été rejeté par une ordonnance du 14 juin 1995 ; qu'ainsi, le pourvoi de M. X..., enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996, soit plus de quatre mois après le 8 juin 1995, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01620
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;96nc01620 ?
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