(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1996, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur le litige qui l'oppose à la société d'assurances Godbert au sujet du refus de délivrance d'un "relevé d'informations" relatif au montant du "bonus" de son contrat ;
2 / d'ordonner à ladite société de lui délivrer ledit "relevé d'informations" et condamner cette dernière à lui payer une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... défère à la cour administrative d'appel l'ordonnance du 22 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre la société d'assurances Godbert dans le cadre d'un litige qui l'oppose à celle-ci au sujet du refus de délivrance d'un "relevé d'informations" relatif au "bonus" de son contrat d'assurances ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le président du tribunal administratif d'Amiens, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....