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22/10/1997 | FRANCE | N°96NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 96NC00372


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1996, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur le litige qui l'oppose à la société d'assurances Godbert au sujet du refus de délivrance d'un "relevé d'informations" relatif au montant du "bonus" de son contrat ;
2 / d'ordonner à ladit

e société de lui délivrer ledit "relevé d'informations" et condamner cette dern...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1996, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 22 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur le litige qui l'oppose à la société d'assurances Godbert au sujet du refus de délivrance d'un "relevé d'informations" relatif au montant du "bonus" de son contrat ;
2 / d'ordonner à ladite société de lui délivrer ledit "relevé d'informations" et condamner cette dernière à lui payer une somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... défère à la cour administrative d'appel l'ordonnance du 22 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre la société d'assurances Godbert dans le cadre d'un litige qui l'oppose à celle-ci au sujet du refus de délivrance d'un "relevé d'informations" relatif au "bonus" de son contrat d'assurances ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le président du tribunal administratif d'Amiens, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00372
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;96nc00372 ?
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