(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 14 décembre 1995, par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance d'Amiens, en date du 14 mars 1995, portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée dans le cadre du litige l'opposant à l'Agence Nationale pour l'Emploi ;
2 / d'annuler ladite décision de rejet du 14 mars 1995 ;
3 / de lui accorder une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1971 relative à l'aide juridique : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas ... ... ... ... au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... ... ... ... ... ou à leur délégué. Ces autorités statuent sans recours" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que la décision du vice-président du tribunal administratif d'Amiens, en date du 14 décembre 1995, refusant d'annuler, sur demande de M. X..., la décision du 14 mars 1995 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance d'Amiens a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du requérant n'est susceptible de recours ni devant le tribunal administratif ni devant la Cour de céans ; que, par suite, M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni de l'ordonnance du 14 décembre 1995 rejetant son pourvoi contre la décision du 14 mars 1995 dudit bureau d'aide juridictionnelle ni de cette décision ; qu'il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, sa demande de dommages-intérêts ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance d'Amiens.