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22/10/1997 | FRANCE | N°96NC00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 96NC00370


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1996, au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 30 novembre 1995 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une décision du Conseil de Prud'hommes de Compiègne comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2 / de lui accorder une indemnité de 100 000 F ,
Il soutient que :
- ledit Conseil n'a pas respecté les règles de procédure ;
- la procéd

ure a été retardée ce qui a aggravé sa situation financière ;
Vu le jugement attaqué ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1996, au greffe de la Cour, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 30 novembre 1995 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une décision du Conseil de Prud'hommes de Compiègne comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2 / de lui accorder une indemnité de 100 000 F ,
Il soutient que :
- ledit Conseil n'a pas respecté les règles de procédure ;
- la procédure a été retardée ce qui a aggravé sa situation financière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par son ordonnance, en date du 30 novembre 1995, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions dont M. X... avait saisi les premiers juges et qui étaient dirigées contre une décision du Conseil de Prud'hommes de Compiègne, relative à sa comparution devant le bureau de conciliation de cette juridiction, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X..., à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, réitère les griefs qu'il avait articulés en première instance contre ledit Conseil de Prud'hommes sans contester le motif par lequel l'ordonnance attaquée a rejeté ses conclusions ; que la requête devant la Cour doit, par suite, être rejetée par adoption des motifs retenus par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, au Conseil de Prud'hommes de Compiègne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00370
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;96nc00370 ?
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