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22/10/1997 | FRANCE | N°95NC00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 95NC00837


(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 5 mai 1995, présentée pour les époux X..., demeurant ..., et pour les époux Z..., demeurant ..., ayant pour avocat Me Y... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de LOMPRET, en date du 10 mai 1994, accordant un permis de construire à la SCI TOP aux fins d'édifier un bâtiment à usage de garage de réparation automobile sur un t

errain sis dans la zone industrielle du "Grand Lassus" ;
2 / d'annuler l'a...

(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 5 mai 1995, présentée pour les époux X..., demeurant ..., et pour les époux Z..., demeurant ..., ayant pour avocat Me Y... ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de LOMPRET, en date du 10 mai 1994, accordant un permis de construire à la SCI TOP aux fins d'édifier un bâtiment à usage de garage de réparation automobile sur un terrain sis dans la zone industrielle du "Grand Lassus" ;
2 / d'annuler l'arrêté municipal susmentionné ;
3 / de condamner la commune de LOMPRET et la SCI TOP à leur payer une somme de 5 000F à chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas du rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date" ; et qu'aux termes de l'article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont est issu l'article L.600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994 et dirigés contre un jugement ayant rejeté, en tout ou en partie, une demande d'annulation d'un document d'urbanisme ou d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, quand bien même la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif aurait été enregistrée avant la date susmentionnée d'entrée en vigueur de l'article L.600-3 ;
Considérant qu'il est constant que les époux X... et Z... n'ont pas notifié au maire de la ville de LOMPRET, auteur du permis de construire délivré le 10 mai 1994 à la SCI TOP, ni à cette dernière, en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation, la copie du pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 23 février 1994, ayant rejeté leur demande d'annulation dudit permis ; que, dès lors, la requête des époux X... et Z... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la SCI TOP tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la SCI TOP tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 50 000F pour "acharnement procédural" ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de LOMPRET et la SCI TOP, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnées sur le fondement des dispositions précitées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... et Z... à verser à la ville de LOMPRET et à la SCI TOP les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête des époux X... et Z... et les conclusions de la ville de LOMPRET et de la SCI TOP tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et aux époux Z..., à la ville de LOMPRET, à la SCI TOP et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00837
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;95nc00837 ?
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