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22/10/1997 | FRANCE | N°93NC00477;93NC00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 93NC00477 et 93NC00478


(Troisième Chambre)
I - Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 93NC00477 les 26 mai 1993 et 25 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentés pour :
- la SOCIETE ANONYME UNION FRANCAISE DES PETROLES, dont le siège social est ..., représentée par Me Denis BOUYCHOU, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et Me Daniel X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société représentant les créanciers, ayant comme avocat Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'

annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, par lequel le tribunal adminis...

(Troisième Chambre)
I - Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 93NC00477 les 26 mai 1993 et 25 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentés pour :
- la SOCIETE ANONYME UNION FRANCAISE DES PETROLES, dont le siège social est ..., représentée par Me Denis BOUYCHOU, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et Me Daniel X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société représentant les créanciers, ayant comme avocat Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle, en date du 10 août 1992, mettant en demeure la SOCIETE UNION FRANCAISE DES PETROLES de régulariser la situation de son usine de régénération des huiles usagées de Dieulouard et suspendant le fonctionnement de celle-ci jusqu'à la fin de la procédure de régularisation ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II - Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mai 1993 et 25 janvier 1995 sous le n 93NC00478, présentés pour la SOCIETE OMNIUM DE DISTRIBUTION ET DE PARTICIPATION (ODIPAR), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle, en date du 10 août 1992, mettant en demeure la SOCIETE UNION FRANCAISE DES PETROLES de régulariser la situation de son usine de régénération des huiles usées de Dieulouard et suspendant le fonctionnement de celle-ci jusqu'à la fin de la procédure de régularisation ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 f au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par son "mémoire en intervention", enregistré le 12 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Me X... a entendu, en réalité, non pas intervenir à l'instance introduite par Me BOUYCHOU au nom de la S.A. UNION FRANCAISE DES PETROLES mais reprendre l'instance suite à sa désignation en qualité de liquidateur de cette société par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 novembre 1992 ; que, dans ces conditions, en ne statuant pas sur la prétendue intervention, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 août 1992 :
Considérant que par un jugement, en date du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle, en date du 13 Juillet 1990, accordant à la SOCIETE ANONYME UNION FRANCAISE DES PETROLES l'autorisation de remettre en service l'usine de régénération des huiles usagées qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Dieulouard (54380) ; qu'en raison de cette annulation le préfet, par un arrêté du 10 août 1992, a, d'une part, mis en demeure ladite société de déposer un dossier de demande de régularisation de son établissement et, d'autre part, suspendu le fonctionnement de celui-ci, à l'exception des activités de réception et de stockage, "dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de régularisation" ;
Considérant, toutefois, que par un arrêt, en date du 4 novembre 1993, postérieur à l'introduction des deux pourvois susvisés, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1992 ; que, dès lors, l'autorisation d'exploitation, régulièrement délivrée à la SOCIETE UNION FRANCAISE DES PETROLES par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1990, lequel doit être regardé comme n'ayant jamais été annulé et qui n'a pas davantage été rapporté, était en vigueur à la date du 10 août 1992 à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit à la société susdite de procéder à la régularisation de son usine de Dieulouard et a suspendu le fonctionnement de celle-ci jusqu'à l'aboutissement de cette procédure ; que, par suite, ce dernier arrêté, qui est intervenu sur le fondement de circonstances de fait erronées, doit être annulé comme entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME UNION FRANCAISE DES PETROLES et la SOCIETE OMNIUM DE DISTRIBUTION ET DE PARTICIPATION (ODIPAR) sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 août 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, à payer une somme de 5 000 F à la SOCIETE ANONYME UNION FRANCAISE DES PETROLES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la SOCIETE OMNIUM DE DISTRIBUTION ET DE PARTICIPATION (ODIPAR) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 30 mars 1993, et l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle, en date du 10 août 1992, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. UNION FRANCAISE DES PETROLES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la SOCIETE OMNIUM DE DISTRIBUTION ET DE PARTICIPATION (ODIPAR) une somme de 5 000 F à chacune, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. UNION FRANCAISE DES PETROLES, à la SOCIETE OMNIUM DE DISTRIBUTION ET DE PARTICIPATION et au ministre de l'aménagement du Territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00477;93NC00478
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;93nc00477 ?
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