(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1997 au greffe de la Cour, sous le n 97-00806, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à VEREUX (HAUTE-SAONE);
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 février 1997 par laquelle le Président du Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête qui tendait à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;
- de lui accorder décharge des impositions contestées ;
Code : D
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997:
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R * 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition" et qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présentation d'une réclamation préalable à l'administration est une condition de la saisine du tribunal administratif prescrite à peine d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée par lettre du 21 octobre 1996, M. X... a fait parvenir ses observations au service par lettre du 21 octobre ; que ce faisant, il n'a fait qu'user du droit que les dispositions des articles R* 57-1 et R * 59-1 du livre des procédures fiscales donnent à chaque contribuable, dans la procédure contradictoire de redressement ; qu'une telle démarche ne constitue pas la réclamation préalable prévue par les dispositions sus-reproduites de l'article R * 190-1 du même livre ; qu'ainsi la requête de M. X... était irrecevable sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les avis d'imposition qu'il a reçus n'auraient pas mentionné le préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif que représente la présentation d'une réclamation au service compétent; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ;
Article 1er. La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2. Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.