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02/10/1997 | FRANCE | N°96NC02757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 octobre 1997, 96NC02757


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, présentée pour M. Nordine X..., demeurant ..., ayant pour avocat la société civile professionnelle A.C.G. et associés ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation autorisant la société JEAN et CHAUMONT à le licencier et, d'autre part, l'a

condamné à verser à cette dernière une somme de 3 000 F au titre de l'a...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, présentée pour M. Nordine X..., demeurant ..., ayant pour avocat la société civile professionnelle A.C.G. et associés ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation autorisant la société JEAN et CHAUMONT à le licencier et, d'autre part, l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - d'annuler ladite décision ministérielle du 22 juin 1995 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que la décision du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, en date du 22 juin 1995, ayant accordé à la société anonyme JEAN et CHAUMONT, l'autorisation de licencier le requérant, délégué syndical et membre du comité d'entreprise de cette société, est en "contrariété de motifs" avec le mémoire produit le 15 juin 1995 devant le Conseil d'Etat par le même ministre, dans le cadre de l appel interjeté par M. X... contre un précédent jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 20 septembre 1994, annulant la décision de l'inspecteur du travail (transports) du 31 juillet 1992 ainsi que la décision ministérielle du 27 janvier 1993, prise sur recours hiérarchique de l'employeur, refusant à ce dernier l'autorisation de licencier M. X..., une telle contradiction demeure, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que par un précédent jugement en date du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait annulé, à la demande de la société anonyme JEAN et CHAUMONT, les décisions de l'inspecteur du travail (Transports) et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date des 31 juillet 1992 et 27 janvier 1993 respectivement, refusant à ladite société l'autorisation de licencier M. X... ; que ce jugement, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée alors même qu'il était frappé d'appel, était motivé notamment par l'absence de rapport entre "les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale" du salarié protégé et la mesure de licenciement dont il était l'objet ; que ce motif étant le soutien nécessaire du dispositif dudit jugement, le tribunal administratif, dès lors que ladite société n'avait fait que réitérer sa précédente demande d'autorisation de licenciement, n'aurait pu accueillir le moyen tiré par M. X... du caractère discriminatoire de son licenciement sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son premier jugement, laquelle s'attache également aux motifs de celui-ci ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a écarté ledit moyen ;
Considérant, d'autre part, que le souci d'éviter la disparition d'une formation syndicale dans l'entreprise n'est pas au nombre des motifs d'intérêt général susceptibles d'être retenus par l'administration pour refuser l'autorisation de licencier un salarié protégé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 juillet 1996, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, en date du 22 juin 1995, autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société anonyme JEAN et CHAUMONT tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions de la société anonyme JEAN et CHAUMONT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre du travail et des affaires sociales ainsi qu'à la société anonyme JEAN et CHAUMONT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02757
Date de la décision : 02/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-02;96nc02757 ?
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