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02/10/1997 | FRANCE | N°96NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 octobre 1997, 96NC00991


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour les époux X... Serge, demeurant ..., représentés par Maître BURLE . Ils demandent à la COUR :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la réduction de la somme de 15 623,13 F qui leur est réclamée, au titre de l'année 1992, par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Passy-Grigny ;
2 / à tit

re principal de les décharger de la taxe syndicale qui leur est réclamée et,...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour les époux X... Serge, demeurant ..., représentés par Maître BURLE . Ils demandent à la COUR :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la réduction de la somme de 15 623,13 F qui leur est réclamée, au titre de l'année 1992, par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Passy-Grigny ;
2 / à titre principal de les décharger de la taxe syndicale qui leur est réclamée et, à titre subsidiaire de ramener le montant de ladite taxe de 15 623,13 F à 5 567,70 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me BURLE, substitué par Me BOEUF, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée de Passy-Grigny ;
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale "doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu d'un plan de classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe";
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du "mémoire explicatif" établi en février 1991, que les dépenses de l'association syndicale autorisée de Passy-Grigny ont été réparties "proportionnellement à la surface des propriétés incluses dans le périmètre" de cette association, lequel comportait exclusivement des terres vignobles bénéficiant de l'appellation CHAMPAGNE ;
Considérant que si les époux X... font valoir, que leur propriété incluse dans ledit périmètre, d'une superficie de 2 hectares 26 ares, ne comporte que 80 ares 94 centiares de terrain complanté de vignes, ils ne sont, toutefois, pas fondés à soutenir que les bases de répartition des dépenses n'assurent pas une juste proportion entre les taxes mises à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété tire des travaux, dès lors qu'il est constant que celle-ci, quelle que soit l'exploitation qui en est faite, est constituée en totalité de terres vignobles classées "Champagne" ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise sollicitée par les requérants dès lors que les bases de répartition ont bien été établies de telle sorte que chaque propriété soit, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux correspondant à l'objet de l'association syndicale, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs d'appel et des cours administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association syndicale autorisée de Passy-Grigny tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... et les conclusions de l'association syndicale autorisée de Passy-Grigny tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et à l'association syndicale autorisée de Passy-Grigny


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00991
Date de la décision : 02/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-02;96nc00991 ?
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