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02/10/1997 | FRANCE | N°95NC00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 octobre 1997, 95NC00231


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1995, présentée pour les Etablissements BOONE, Société Anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant Maître SOLAND pour avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / de "réformer intégralement" le jugement, en date du 26 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 22 janvier 1991, lui imposant la consignation d'une somme d'un million de

francs en vue de garantir l'exécution des prescriptions de l'arrêté préfectoral...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1995, présentée pour les Etablissements BOONE, Société Anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant Maître SOLAND pour avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / de "réformer intégralement" le jugement, en date du 26 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 22 janvier 1991, lui imposant la consignation d'une somme d'un million de francs en vue de garantir l'exécution des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 1990 la mettant en demeure de respecter les dispositions d'un arrêté du 7 juillet 1989 relatives à la remise en état du site d'une décharge industrielle qu'elle exploitait sur le territoire de la commune DE DEULEMONT (NORD), et, d'autre part, annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du préfet du NORD, en date du 6 novembre 1991, abrogeant l'arrêté préfectoral en date du 22 janvier 1991 susmentionné ;
2 / d'annuler ledit arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 et de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me Hubert SOLAND, avocat des Etablissements BOONE substitué par Me X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la Société Anonyme Etablissements BOONE :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux critiqués, le préfet peut : "obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976"
Considérant que le préfet du NORD a prescrit à la société anonyme des Etablissements BOONE, qui exploitait une décharge de résidus industriels sur le territoire de la commune de DEULEMONT, au lieu-dit "ferme Vandermeersch", de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 1 000 000 F, correspondant au montant des travaux qui restaient à exécuter pour la remise en état du site, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1989 qui avait autorisé ladite société à poursuivre l'exploitation de la décharge dont s'agit ; que par un second arrêté, en date du 6 novembre 1991, le préfet du NORD, estimant que les travaux de réaménagement du site avaient satisfait aux prescriptions susmentionnées, a abrogé son arrêté du 22 janvier 1991 ; que par le jugement dont relève appel la société anonyme des Etablissements BOONE, le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté la requête de cette dernière dirigée contre l'arrêté préfectoral de consignation et, d'autre part, annulé, à la demande de M. Y..., propriétaire indivis des terrains de la décharge , l'arrêté abrogatif du 6 novembre 1991;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1991 portant obligation de consignation d'une somme de 1 000 000 F, ne sont assorties d'aucun moyen et doivent être rejetées comme irrecevables pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal ne s'est pas mépris sur les termes du rapport, au demeurant tout à fait inconsistant, de l'expert commis par ordonnance du président de ce tribunal en date du 22 avril 1991 et a, au contraire, fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991, la société des établissements BOONE n'avait pas satisfait à ses obligations de remise en état du site, telles que prévues par l'arrêté d'autorisation du 7 juillet 1989, notamment en son article 14, reprises et précisées par l'arrêté du 22 janvier 1991 ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier dressé le 15 octobre 1992 à la demande de M. Y... et dont le fait qu'il n'a pas été établi de manière contradictoire ne saurait affecter sa valeur probante dès lors qu'il n'est pas utilement contredit par les autres pièces du dossier ni argué de faux, que le reprofilage et le nettoyage de plusieurs secteurs de la décharge n'avaient pas été correctement exécutés, que l'ensemble de celle-ci n'avait pas été recouvert d'une couche de trente centimètres de terre végétale de façon à permettre la remise en culture du site et que le fossé jouxtant la route départementale n'avait pas été désencombré de façon à lui rendre sa fonction de drainage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir constaté que l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 abrogeant l'arrêté de consignation du 22 janvier 1991 reposait sur des faits matériellement inexacts, en a prononcé l'annulation ;
Considérant, enfin, que la légalité des arrêtés préfectoraux en cause ne dépend pas de l'appréciation qu'a pu porter le juge judiciaire à l'occasion du litige contractuel opposant les consorts Y... à la société anonyme des Etablissements BOONE au sujet des conséquences financières de la résiliation par celle-ci du contrat d'exploitation de la décharge, litige dans lequel, en tout état de cause, l'Etat n'a pas été partie ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE, en date du 29 septembre 1994, au demeurant non définitif, ayant débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect par ladite société de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme des Etablissements BOONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du NORD, en date du 22 janvier 1991 et, d'autre part, annulé l'arrêté abrogatif de la même autorité en date du 6 novembre 1991 ;
Sur la demande d'indemnité de M. Y... :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la société des Etablissements BOONE soit condamnée à lui payer une indemnité de 50 000 F, en réparation du préjudice financier qu'il a subi à raison notamment des pertes de loyer des terres constituant le site de la décharge, sont présentées pour la première fois en appel ; que lesdites conclusions sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... et de condamner la société des Etablissements BOONE à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme des Etablissements BOONE et les conclusions de M. Y..., tendant à l'allocation de dommages-intérêts, sont rejetées.
Article 2 : la Société Anonyme des Etablissements BOONE versera à M. Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Anonyme des Etablissements BOONE, à M. Y... et au ministre de l'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00231
Date de la décision : 02/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-02;95nc00231 ?
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