(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de Melle X... à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 août 1994 et à la Cour administrative d'appel de Nancy le 24 octobre 1994, présentée par Melle Marie-Rose X..., demeurant ... ;
Melle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant :
- A l'annulation, d'une part, de la décision du 28 juillet 1992 du maire de SAINT-AVOLD, pris après avis du 25 juin 1992 du conseil de discipline de premier degré, la révoquant de son emploi au centre communal d'action sociale, et d'autre part, de l'avis du 9 novembre 1992 du conseil de discipline de recours confirmant sa révocation ;
- A la condamnation de la commune de SAINT-AVOLD à lui verser ses traitements ;
- A sa réintégration ;
2 - d'annuler la décision et les avis susmentionnés ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code électoral ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline en date du 25 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le conseil de discipline le 25 juin 1992, dans le cadre de la compétence exclusivement consultative de cet organisme, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir : que, dès lors, les conclusions de Melle X..., dirigées contre ledit avis, ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2 ) s'il ne jouit pas de ses droits civiques" ; qu'aux termes de l'article L.5 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ... les individus ... condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... a été condamnée par un jugement en date du 7 octobre 1991 du tribunal correctionnel de SARREGUEMINES, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 23 janvier 1992, à une peine de treize mois d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans ; que, par l'effet de cette condamnation, l'intéressée a été privée de ses droits civiques, bien que le jugement la condamnant n'ait pas prononcé contre elle la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, l'absence d'une telle peine complémentaire ne faisant pas obstacle à l'application de la disposition précitée du code électoral alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de la disposition ci-dessus reproduite de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 que la déchéance des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et, dès lors, le maire de la commune de SAINT-AVOLD était tenu de radier des cadres du personnel communal Melle X... ; que, dès lors, les moyens invoqués par cette dernière, relatifs à la régularité de la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant que la circonstance que Melle X... n'avait pas été matériellement radiée des listes électorales et qu'elle ait pu voter lors des scrutins nationaux des 20 septembre 1992, 21 et 28 mars 1993, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il est constant que la requérante ne jouissait plus de ses droits civiques lors de l'intervention de ces décisions à raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté municipal prononçant sa révocation et contre l'avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnité et de réintégration ;
Article 1 : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à la commune de SAINT-AVOLD et au centre de gestion de la fonction publique de la MOSELLE.