(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par la S.C.P. MICHEL et autres ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement, en date du 23 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 30 août 1993, la mutant d'office à l'école de Tonnoy et à la réintégration dans ses fonctions d'enseignante à l'hôpital d'enfants de Nancy-Brabois ;
2 ) - d'annuler ladite décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de M. Roland MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me MICHEL, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pierre VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation à la direction du centre éducatif du château de Tonnoy de Mme TURKAWKA, qui exerçait précédemment en qualité de directrice de l'école spécialisée pour enfants hospitalisés de Nancy-Brabois, a été motivée par la situation conflictuelle qui régnait au sein de cet établissement et la nécessité de mettre fin aux dysfonctionnements qui affectaient l'organisation du service ; qu'il n'est pas établi que le nouveau poste sur lequel a été nommée la requérante comportât un déclassement de celle-ci ; qu'en outre ses mérites professionnels n'ont pas été contestés par l'administration ; qu'ainsi la décision de mutation prise par l'inspecteur d'académie et confirmée par le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne présente pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette mesure est intervenue sans qu'ait été respectée la procédure disciplinaire et de ce qu'aucune faute susceptible d'entraîner une sanction ne saurait être reprochée à Mme X... sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration doive recueillir l'accord du fonctionnaire concerné avant de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que sa nouvelle affectation est inadaptée à ses "conditions physiques", un tel moyen est dépourvu de toute précision permettant au juge d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1993 de l'inspecteur d'académie la mutant au centre éducatif de Tonnoy ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.