(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 2 décembre 1996 la requête présentée pour M. X... SI MING, demeurant à 62480 LE PORTEL,3 avenue Boidin, par Me Y..., avocat au Barreau de Boulogne sur Mer ;
M. X... SI MING demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal lui a accordéun dégrèvement partiel au titre de son impôt sur le revenu de l'année 1987 et rejeté l'ensemble de ses autres demandes contenues dans sa requête ;
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Lille, M. X... SI MING avait indiqué comme adresse 62480 LE PORTEL,3 avenue Boidin, il a, dans le mémoire en réplique qu'il a produit le 22 mai 1995, mentionné comme adresse ... ; qu'ainsi le tribunal administratif de Lille a pu considérer à bon droit que cette nouvelle adresse était la dernière en date du requérant, et lui notifier à celle-ci le jugement rendu le 5 juillet 1995 ; que dés lors la notification dudit jugement doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à la date du 5 octobre 1995, date de présentation du permier courrier du Tribunal, la seconde notification, intervenue le 10 janvier 1996, n'ayant pu avoir pour effet de rouvrir au profit du requérant le délai d'appel fixé par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. X... SI MING est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... SI MING est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... SI MING. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie