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31/07/1997 | FRANCE | N°95NC02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 31 juillet 1997, 95NC02009


(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe le et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne, statuant sur une demande de la SA CHAMPAGNE MERCIER, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 16 août 1994, a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettisse

ment à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 6 du cod...

(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe le et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne, statuant sur une demande de la SA CHAMPAGNE MERCIER, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 16 août 1994, a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 6 du code général des impôts ;
- de déclarer que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, ne peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 6 du code général des impôts ;
VU, enregistrée au greffe le 7 mars 1996 le mémoire en défense présenté pour la SA CHAMPAGNE MERCIER, représentée par son président, et dont le siège social est à ..., et tendant au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-1060 du 30 décembre 1987 : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 A compter du 1 er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ..." ;
Considérant que le bail à métayage, tel que défini par les articles L.417-1 à L.417-15 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole ; que ni les dispositions de l'article 260 du code général des impôts ci-dessus rappelé, ni aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire n'a pour objet ou pour effet d'exclure un tel contrat de location du bénéfice du droit d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ouvert par ledit article 260 ; que, dés lors, le ministre de l'économie, des finances et du plan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons sur Marne a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 6 du code général des impôts ;
Sur les frais irrépétibles demandés par la SA CHAMPAGNE MERCIER :
Considérant que si la SA CHAMPAGNE MERCIER a demandé que l'Etat soit condamné à lui payer 15 000 F au titre des frais irrépétibles, elle n'apporte aucune justification concernant la réalité et le montant des frais qu'elle aurait exposés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;
Article 1 : Le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du plan est rejeté.
Article 2 : Les conclusions relatives aux frais irrépétibles présentées par la SA CHAMPAGNE MERCIER sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA CHAMPAGNE MERCIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02009
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 260
Code rural L417-1 à L417-15
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;95nc02009 ?
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